Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_652/2022
Arręt du 1er septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gudit.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourants,
contre
Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Le Château,
2900 Porrentruy,
Objet
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l'enfant, mesures provisionnelles, refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
du 11 juillet 2022 (ADM 67 / 2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura, statuant sur renvoi de la Cour de céans (arręt 5A_524/2021), a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant C.________.
Par arręt du 11 juillet 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a notamment rejeté le recours interjeté par les parents contre la décision du 9 mai 2022 ainsi que leur requęte d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
2.
Par acte du 30 aoűt 2022, A.________ et B.________ forment un recours en matičre civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre l'arręt du 11 juillet 2022, dont ils concluent en tout état de cause ŕ l'annulation en tant qu'il rejette leur requęte d'assistance judiciaire. Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et, subsidiairement, ŕ la réforme de l'arręt en ce sens que l'assistance judiciaire leur soit accordée pour la procédure de deuxičme instance, ainsi qu'ŕ la fixation d'un délai ŕ l'autorité cantonale pour statuer au sens du mémoire d'honoraires de leur conseil. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Le recours est dirigé contre un refus d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxičme instance, prononcé dans une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le domaine de la protection de l'enfant, sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1 et 2.1).
Les féries judiciaires ne s'appliquent pas aux mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), cette derničre notion étant identique ŕ celle de l'art. 98 LTF (arręts 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2; 5A_633/2019 du 22 aoűt 2019 consid. 2 et les références).
En l'espčce, l'arręt entrepris a été notifié aux recourants le 14 juillet 2022, par l'intermédiaire de leur mandataire. Ceux-ci partent du principe que le refus de l'assistance judiciaire ne serait pas concerné par l'exception de l'art. 46 al. 2 LTF, contrairement au reste de la décision entreprise, et qu'il serait soumis aux féries de l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Cela est toutefois erroné, le refus d'assistance judiciaire étant également une décision de mesures provisionnelles. Le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF pour le recours en matičre civile et par analogie pour le recours constitutionnel subsidiaire [art. 117 LTF]) a donc commencé ŕ courir le 15 juillet 2022 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 15 aoűt 2022 (art. 45 al. 1 LTF). Le recours, remis ŕ la Poste Suisse le 30 aoűt 2022, est tardif (art. 48 al. 1 LTF) et, partant, irrecevable.
4.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourants étaient manifestement dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de leur requęte d'assistance judiciaire, ainsi que leur condamnation aux frais, solidairement entre eux (art. 64 al. 1 LTF; art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants.
4.
Le présent arręt est communiqué aux recourants et ŕ la Cour administrative Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 1er septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gudit