Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_666/2023 Arręt du 25 janvier 2024 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, 1204 Genčve, recourante, contre Masse successorale B.________, représentée par C.________, représentée par Me Christian Lüscher, avocat, intimée. Objet validation du séquestre, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 aoűt 2023 (A/3507/2021-CS, DCSO/375/23). Faits : A. A.a. A.________ SA a requis du Tribunal de premičre instance de Genčve (ci-aprčs: tribunal) et obtenu, le 24 décembre 2018, l'autorisation de séquestrer des avoirs de B.________, domicilié aux Bahamas, déposés auprčs de la Banque cantonale de Genčve. L'Office cantonal des poursuites de Genčve (ci-aprčs: office) a exécuté le séquestre le jour męme (séquestre n° xxx) et établi un procčs-verbal de séquestre le 16 janvier 2019 qui a été notifié au débiteur le 11 mars 2020 et reçu le 17 novembre 2020. A.b. A.________ SA a requis la poursuite de B.________ en validation du séquestre (poursuite n° yyy). L'office a établi un commandement de payer Ie 6 mars 2020 qui a été notifié ŕ B.________ le 17 novembre 2020 et auquel il a fait opposition le 19 novembre 2020 auprčs de l'autorité notificatrice étrangčre. Ce document a été remis ŕ la créancičre, frappé d'opposition, le 21 décembre 2020. A.c. A.________ SA a requis du tribunal la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer le 7 janvier 2021. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté la requęte de mainlevée. A.d. A.________ SA a formé un recours le 12 juillet 2021 contre cette décision, sans requérir la suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: cour de justice). Par arręt du 13 septembre 2021, la cour de justice a confirmé le jugement de permičre instance. A.e. Le 11 octobre 2021, A.________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette par le dépôt d'une requęte en conciliation devant le tribunal. B. B.a. Auparavant, le 3 septembre 2021, B.________ a demandé ŕ l'office de lever le séquestre n° xxx au motif qu'il n'avait pas été valablement validé dans les délais prévus par l'art. 279 LP, l'action en reconnaissance de dette n'ayant pas été déposée dans les 10 jours suivant la communication du jugement refusant de prononcer la mainlevée. Par décision du 4 octobre 2021, l'office a refusé de lever le séquestre car les voies de recours n'avaient été épuisées, au sens de l'art. 280 ch. 3 LP, contre la décision de mainlevée, l'arręt de la cour de justice n'étant pas encore définitif. B.b. B.b.a. Par acte déposé le 14 octobre 2021, B.________ a formé une plainte contre cette décision auprčs de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la cour de justice (ci-aprčs: chambre de surveillance). Il a conclu ŕ ce qu'il soit constaté que les effets du séquestre n° xxx avaient pris fin et ŕ ce que sa levée immédiate soit ordonnée. B.b.b. Le conseil de B.________ a informé la chambre de surveillance le 11 mars 2022 que son client était décédé le 8 mars 2022 aux Bahamas oů il était domicilié. Aprčs avoir été suspendue dans l'attente de connaître les héritiers de B.________, la cause a été gardée ŕ juger le 4 aoűt 2023, la qualité de partie plaignante ayant été modifiée en ce sens qu'elle est la masse successorale B.________, représentée par C.________, représentant personnel. B.c. Par arręt du 31 aoűt 2023, la chambre de surveillance a admis la plainte formée par B.________ en date du 14 octobre 2021. C. Par acte posté le 11 septembre 2023, A.________ SA interjette un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut ŕ sa réforme, en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre n° xxx maintenu. Subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi de la cause ŕ l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la violation des art. 279 s. LP et du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Invitée ŕ déposer des observations, l'autorité de surveillance s'est référée aux considérants de l'arręt attaqué alors que l'intimée a conclu, par écritures du 7 novembre 2023, au rejet du recours. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matičre de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en derničre (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matičre civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 3. L'autorité de surveillance a jugé que le point de départ du délai de dix jours fixé par l'art. 279 al. 2 LP pour déposer l'action en reconnaissance de dette suite ŕ la communication de la décision rejetant la mainlevée provisoire de l'opposition devait se déterminer selon les męmes principes que celui du délai de vingt jours pour déposer l'action en libération de dette, soit dčs la notification de la décision de premičre instance, męme si celle-ci n'est pas motivée, sauf si l'effet suspensif a été octroyé au recours contre le jugement de mainlevée. Ainsi, en l'espčce, l'action en reconnaissance de dette avait été déposée le 11 octobre 2021, soit plus de dix jours aprčs la communication ŕ la créancičre du jugement de mainlevée du 29 juin 2021. Aucun effet suspensif n'avait été requis au recours formé contre ce jugement. Les délais de l'art. 279 al. 2 LP n'avaient ainsi pas été respectés et le séquestre devait ętre levé (art. 280 ch. 1 LP). 4. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 112 LTF. Elle soutient que l'arręt querellé se réfčre ŕ plusieurs reprises ŕ l'art. 259 al. 2 LP, de sorte que l'on peine ŕ suivre le raisonnement de l'autorité de surveillance. Cet argument, qui rend en réalité compte de simples fautes de frappe tant il est évident que l'autorité de surveillance s'est fondée sur l'art. 279 al. 2 LP, frise la témérité et ne peut ętre que rejeté. 5. 5.1. La recourante se plaint de la violation des art. 279 et 280 LP, ainsi que de celle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Invoquant la doctrine (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, ad art. 279 LP, et KREN KOSTKIEWICZ/PENON, in BlSchK 2012 p. 228) et la jurisprudence fédérale (ATF 129 III 599, arręt 5A_109/2007 du 25 septembre 2007), elle soutient que le délai pour agir en reconnaissance de dette ne commence ŕ courir qu'ŕ compter du jugement de l'autorité judiciaire supérieure. Elle affirme dans un premier argument que cette solution s'impose, vu que l'introduction d'une action en reconnaissance de dette n'a que peu de sens aussi longtemps que la décision portant sur la mainlevée est encore susceptible d'ętre remise en cause par une voie de droit. Elle ajoute dans un second argument qu'il faudrait aussi faire une application analogique des principes dégagés des dispositions applicables ŕ la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP, de sorte que le recours contre le rejet de la requęte de mainlevée suspend le délai pour intenter l'action en cause jusqu'ŕ droit jugé sur le recours. La recourante conclut qu'en interjetant un recours contre le jugement de premičre instance, puis en introduisant une action en reconnaissance de dette dans les dix jours suivant la notification du jugement de l'autorité cantonale rejetant sa requęte de mainlevée, elle n'a laissé s'écouler aucun des délais qui lui étaient assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP) et que son action n'est pas non plus définitivement rejetée au sens de l'art. 280 ch. 3 LP, dans la mesure oů l'action au fond en reconnaissance de dette a été introduite et n'a pas encore été tranchée. Ainsi, aucune des hypothčses de l'art. 280 LP n'est réalisée et le séquestre doit ętre maintenu. 5.2. Reprenant les sources de la recourante, l'intimée soutient que celle-ci en fait une lecture erronée, notamment qu'elle confond procédure d'opposition et en validation du séquestre et omet de tenir compte que l'art. 278 al. 4 LP vise ŕ empęcher une levée immédiate du séquestre, alors que l'art. 279 al. 2 LP accorde ex lege un délai de dix jours au prétendu créancier pour agir, c'est-ŕ-dire intenter action. Enfin, l'intimée se livre ŕ une interprétation de l'art. 279 al. 2 LP pour conclure en substance qu'étant donné les effets du séquestre sur les biens (bloqués) du débiteur, une certaine célérité dans le traitement de la procédure de séquestre s'impose, raison pour laquelle le délai de dix jours pour intenter action est court, étant toutefois précisé qu'il suffit au créancier de déposer une simple requęte en conciliation pour protéger son séquestre et que celui-ci peut aussi requérir des mesures conservatoires (art. 325 al. 1 CPC) ŕ l'appui de son recours contre le refus de la mainlevée. 6. Le litige porte sur le point de départ du délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette assigné par l'art. 279 al. 2 LP au créancier dont la requęte en mainlevée provisoire de l'opposition a été rejetée. 6.1. Selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite engagée en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours ŕ compter de la date ŕ laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requęte de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours ŕ compter de la notification de cette décision. L'alinéa 5 ch. 1 indique que les délais prévus par l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition au séquestre ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés ŕ l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée. Dans son arręt 5A_375/2022 du 31 aoűt 2022 (commenté par RÉTORNAZ, in DB 2023 p. 58 ss et publié in RSPC 2023 p. 104), le Tribunal fédéral a examiné la question du respect des délais pour valider la prise d'inventaire du bailleur. Il a jugé que la date déterminante pour la computation du délai pour ouvrir action au fond est celle de la notification de la décision de mainlevée. Si la partie qui a la charge de l'action obtient toutefois l'effet suspensif lors de la procédure de recours contre la décision de mainlevée, le délai ne commence pas ŕ courir. En effet, en tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dčs son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1čre phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractčre exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (cf. aussi depuis lors: arręt 5A_190/2023 du 3 aoűt 2023 consid. 6.3.3, destiné ŕ la publication). L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'ŕ partir du moment oů il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, ŕ savoir rétroagit ŕ la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requęte d'effet suspensif peut devoir s'imposer ŕ titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement ŕ la décision rendue sur l'effet suspensif. Les rčgles relatives au séquestre s'appliquant par analogie ŕ l'inventaire, la solution retenue doit ętre reprise pour la validation du séquestre. Elle est en effet en tous points justifiée. Elle participe ŕ la célérité imposée au créancier en la matičre (ATF 135 III 551 consid. 2.3). En outre, comme l'avait relevé le Tribunal fédéral dans l'arręt précité en se fondant sur l'ATF 143 III 38 et comme l'a aussi motivé l'autorité cantonale, le point de départ du délai de vingt jours pour introduire l'action en libération de dette, soit l'action portant, comme celle en reconnaissance de dette, sur le fond de la créance, suit la męme rčgle. Ce point de départ est fixé par la notification de la décision de premičre instance, sauf si l'effet suspensif a été accordé au recours contre le jugement de mainlevée (cf. aussi arręt 5A_190/223 précité consid. 6.3). Ainsi, le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de la dette court dčs la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n'est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 6.2. En l'espčce, les arguments avancés par la recourante ne remettent pas en cause la solution de l'arręt 5A_375/2022. Pour autant que la lecture qu'en fait la recourante soit correcte, la doctrine qu'elle cite est antérieure ŕ cet arręt. Quant ŕ l'ATF 129 III 599 qu'elle cite, celui-ci a un objet différent, soit le recours contre la décision sur opposition au séquestre, qui est un moyen de défense du débiteur et dont l'écoulement du délai est soumis ŕ une réglementation spécifique (cf. art. 279 al. 5 LP). Il suit de lŕ que le grief de violation des art. 279 s. LP en lien avec l'art. 5 al. 1 Cst., doit ętre rejeté. 7. En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr. sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera ŕ l'intimée un montant de 4'000 fr. ŕ titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée un montant de 4'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve, et ŕ l'Office cantonal des poursuites de Genčve. Lausanne, le 25 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffičre : Achtari
Full & Egal Universal Law Academy