Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_68/2022
Arręt du 4 février 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Jean Orso, avocat,
recourant,
contre
Masse en faillite B.________ SA, en liquidation,
p.a. Office des faillites, route de Chęne 54,
case postale, 1211 Genčve 6,
intimée.
Objet
état de collocation,
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genčve du 3 décembre 2021
(C/8926/2019 ACJC/1630/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation introduite le 17 avril 2019 par A.________ contre la Masse en faillite B.________ SA, en liquidation (ch. 1), rejeté la demande (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 ŕ 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Par arręt du 3 décembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 31 janvier 2022, le demandeur exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, concluant ŕ son annulation; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le délai de recours - en l'occurrence de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) - est un délai légal qui ne peut ętre prolongé, mais uniquement restitué aux conditions (strictes) prévues ŕ l'art. 50 al. 1 LTF. La requęte du recourant tendant ŕ l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter son recours ne saurait dčs lors ętre accueillie, étant précisé que l'art. 43 LTF n'est applicable qu'en matičre d'entraide pénale internationale ( cf. ATF 139 II 404 consid. 5 et les références). Quoiqu'en pense l'intéressé, la " situation sanitaire liée au COVID-19 " n'y change rien, d'autant qu'il n'établit pas que lui-męme ou son mandataire auraient été concernés par les " contaminations et obligations de quarantaine en découlant ".
4.
Le procčs en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matičre civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse s'élčve ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), męme lorsque le litige a pour objet - comme dans le cas présent - une prétention salariale (ATF 135 III 470 consid. 1.2).
En l'espčce, la cour cantonale a fixé cette valeur - correspondant au dividende afférent ŕ la créance contestée (ATF 146 III 113 consid. 3.2 et les arręts cités) - ŕ 10'995 fr. ( i.e. 4,4 % de 248'978 fr. 92), ajoutant qu'elle est " incontestée par les parties ". C'est donc manifestement ŕ tort que le recourant soutient, en instance fédérale, que la valeur litigieuse est de " CHF 248'978.92 ", c'est-ŕ-dire le montant nominal de la créance dont il demande l'admission ŕ l'état de collocation.
Certes, la décision entreprise indique (art. 112 al. 1 let. d LTF) que la valeur litigieuse est " supérieure ou égale ŕ 30'000 fr. ", indication qui se révčle en contradiction avec le propre calcul - par ailleurs exact - des juges précédents. Cela ne profite cependant pas au recourant, dont le mandataire - avocat de profession - pouvait aisément déceler l'erreur affectant cette indication en confrontant la valeur litigieuse arrętée par les magistrats cantonaux, qu'il n'avait pas contestée, avec le texte clair de la disposition légale topique (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Le présent mémoire ne peut ętre converti en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant ne soulevant aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF).
5.
Vu ce qui précčde, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours ne serait pas également irrecevable en raison de l'absence de conclusions sur le fond et chiffrées ( cf. sur ces exigences: AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 42 LTF et les arręts cités).
6.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requęte de prolongation de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 4 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi