Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_687/2020
Arręt du 8 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey,
Objet
protection de l'adulte,
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juillet 2020 (C1 20 116).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 8 mai 2020, A.________ a recouru contre une décision prise le 7 avril 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (APEA). Constatant qu'elle comportait des expressions et termes inconvenants (" criminel en col blanc ", " escroc " et " crapule "), le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a, par ordonnance du 13 mai 2020, fixé au recourant un délai de cinq jours pour corriger cette écriture, sous peine de ne pas la prendre en considération. Cette ordonnance a été déférée au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par voie de procédure simplifiée (arręt 5A_452/2020 du 11 juin 2020).
L'écriture du recourant n'ayant pas été rectifiée dans le délai imparti, le magistrat précédent, par décision du 3 juillet 2020, a déclaré le recours irrecevable, aux frais de l'intéressé.
2.
Par écriture expédiée le 25 aoűt 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le recours est dirigé contre la décision - finale (art. 90 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.4) - d'irrecevabilité (art. 93 al. 3 LTF). Dépourvu de réfutation motivée et intelligible (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) et de surcroît manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), il doit ętre écarté d'emblée.
4.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du męme style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey, au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi