Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_704/2023 Arręt du 19 octobre 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Miriam Mazou, avocate, intimé. Objet droits de la personnalité, irrecevabilité de l'appel, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 aoűt 2023 (AX22.026407-231030 317). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné ŕ A.________, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, de retirer immédiatement d'une page Facebook des publications figurant dans le dispositif de la décision et lui a interdit, sous la męme commination, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou se référant ŕ B.________. 1.2. Par arręt du 8 aoűt 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel de A.________ (I) et rejeté sa requęte d'assistance judiciaire (II). 2. Par écriture expédiée le 14 septembre 2023, le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité, " pour violation du droit matériel d'ętre entendu "; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, limitée ŕ l'avance de frais. Des observations n'ont pas été requises. 3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué ŕ l'échec. 4. 4.1. En l'espčce, l'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant n'a formulé aucune conclusion en annulation, ni en réforme, mais s'est borné ŕ conclure ŕ la recevabilité de l'appel et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire. Il critique certes la maničre dont la présidente a apprécié les faits et lui reproche d'avoir violé son droit d'ętre entendu en tant qu'elle aurait rejeté sans raison ses offres de preuve. La lecture de ces griefs ne permet toutefois pas de déterminer si l'appel tend ŕ l'annulation de la décision attaquée ( i.e. pour violation du droit d'ętre entendu) ou ŕ sa réforme en ce sens que l'action de sa partie adverse est rejetée. Cela étant, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succčs, en sorte que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. 4.2. Comme en instance cantonale, le recourant conclut ŕ l'admission de son recours et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire (" pour avancé [sic] des frais "). A la lumičre de son argumentation, l'on ne peut déterminer s'il entend demander le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle statue au fond, unique chef de conclusions admissible ŕ l'égard d'une décision d'irrecevabilité (arręt 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3 et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, le recours est de toute façon irrecevable pour un autre motif. Sur le fond, le recourant se plaint derechef d'une violation de son droit de faire administrer des " preuves libératoires " qui confirmeraient ses déclarations envers l'intimé. L'acte de recours ne comporte cependant aucun grief dűment exposé ŕ l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats cantonaux. Il s'ensuit que le recours est entičrement irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arręts cités). 4.3. Enfin, le recourant ne soulčve aucune critique contre le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC), ce qui dispense d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). 5. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi
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