Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_721/2020
Arręt du 8 octobre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey.
Greffičre : Mme Feinberg.
Participants ŕ la procédure
A.________SA,
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me David Parisod, avocat,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
for de la poursuite, plainte 17 LP,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 aoűt 2020 (FA20.008879-200861 27).
Faits :
A.
B.________, domiciliée ŕ C.________ (France), en qualité d'employée, et A.________SA, sise ŕ D.________, en qualité d'employeur, ont été liées par un contrat de travail.
Le 24 janvier 2020, l'avocat David Parisod a adressé ŕ A.________SA un courrier par lequel il l'informait avoir été consulté et constitué avocat par B.________, lui remettait la procuration établie en sa faveur et la priait " dčs lors de [lui] adresser désormais directement tout envoi destiné ŕ [sa] mandante ". Par cette procuration, B.________ donnait mandat ŕ Me Parisod, " aux fins de la représenter et d ' agir en son nom pour défendre ses intéręts dans le cadre du litige l' opposant ŕ A.________SA ". La procuration comportait notamment le pouvoir de représenter la mandante valablement devant toutes juridictions ainsi qu'auprčs des autorités de poursuite et des administrations.
B.
B.a. Le 14 février 2020, A.________SA a adressé ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-aprčs: l'Office), une réquisition de poursuite contre " Madame B.________ c/o Maître David Parisod (...) 1002 Lausanne ", portant sur une " créance selon l' art. 337d CO " de 3'000 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 24 janvier 2020. A titre d'observations, elle a indiqué que la débitrice " éli[sai]t un domicile de la poursuite " en l'étude de son avocat.
Donnant suite ŕ cette réquisition, l'Office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° x'xxx'xxx et l'a notifié ŕ B.________ par l'intermédiaire de son avocat, qui a formé opposition totale.
B.b. Le 27 février 2020, B.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprčs de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: la Présidente), autorité inférieure de surveillance, concluant ŕ ce que le commandement de payer précité soit déclaré nul, annulé ou de nul effet et ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ l'Office d'annuler purement et simplement la poursuite n° x'xxx'xxx. Elle faisait valoir que le for de la poursuite n'était pas ŕ Lausanne, dčs lors qu'elle n'y était pas domiciliée et qu'elle n'avait pas élu domicile en l'étude de son avocat, et que les actes de poursuite devaient lui ętre adressés ŕ son domicile, ŕ C.________ (France).
B.c. Par décision adressée aux parties le 29 mai 2020, la Présidente a admis la plainte et a dit que le commandement de payer était annulé.
Elle a notamment considéré que la lettre du 24 janvier 2020 de l'avocat de la plaignante valait élection de domicile s'agissant du litige qui divisait celle-ci d'avec son employeur. Cette lettre et la procuration donnée ŕ l'avocat ne valaient pas pour autant élection de for de poursuite, ni élection de domicile pour la notification des actes de poursuite, dčs lors qu 'elles ne précisaient pas que les actes de poursuite pouvaient ętre notifiés ŕ l'avocat.
B.d. Par arręt du 28 aoűt 2020, expédié le 4 septembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________SA et confirmé la décision attaquée.
C.
Par acte posté le 8 septembre 2020, A.________SA exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 28 aoűt 2020, avec requęte d'effet suspensif. Elle conclut principalement ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens que la plainte formée par B.________ soit rejetée et qu'il soit dit que le commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx ne doit pas ętre annulé. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) ŕ l'encontre d'une décision prise en matičre de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de surveillance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La créancičre poursuivante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits (arręt 4A_207/2020 du 25 aoűt 2020 consid. 2.1 et la référence). Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6 et la référence; 140 III 86 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
2.
Sous couvert d'une violation des art. 50 al. 2 LP, 18 al. 1 CO, 32 CO, 137 CPC et 2 CC, la recourante reproche en substance ŕ l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle l'intimée n'avait pas élu un for de poursuite chez son avocat.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié ŕ l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y ętre poursuivi pour cette dette.
L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprčte selon les męmes principes que les autres contrats (arręt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4čme éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des rčgles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre ŕ une exécution forcée en Suisse (arręts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; arręts 5A_511/2012 précité ibid.; 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2 et les références). De la męme maničre, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procčs civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (arręts 5A_794/2019 précité ibid.; 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.3 et les références; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 44 ad art. 50 LP; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 50 LP; ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG, 2čme éd., 2010, n° 38 s. ad art. 50 LP).
2.1.2. L'interprétation d'une déclaration de volonté selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, sur la base cependant des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) notamment quant au comportement des parties et ŕ ce que celles-ci savaient et voulaient (arręts 5A_139/2009 précité consid. 2.3 et les références; 7B.55/2006 précité consid. 2.2.3 et les références).
2.2. La recourante conteste l'interprétation que les juges cantonaux ont fait de l'arręt B 62/85 du 11 juin 1985 (rés. in Rep. 1986 p. 26), persistant ŕ considérer qu'il s'applique ici. Elle soutient que le Tribunal fédéral aurait retenu dans cet arręt que l'exclusion de la notification d'actes de poursuite ne peut pas ętre " interprétée de bonne foi " sur la base d'une procuration ayant, comme en l'espčce, un texte générique: si le mandant et le mandataire souhaitent exclure la notification des actes de poursuite, ils doivent le préciser expressément, ce que l'intimée et son avocat n'avaient en l'occurrence pas fait. Elle ajoute que męme si l'on devait admettre que ceux-ci avaient eu la volonté de maintenir un for de poursuite ŕ l'étranger, pareille volonté n'était pas reconnaissable pour les tiers non seulement parce qu'elle ne figurait pas expressément sur la procuration mais aussi parce que " l'intéręt de l'intimée d'ętre rapidement informée d'une poursuite en Suisse dirigée contre elle pourrait facilement l'emporter sur son intéręt ŕ compliquer une notification ". Ce faisant, la recourante ne discute pas l'argument retenu par l'autorité cantonale pour considérer que l'arręt B 62/85 n'était pas pertinent pour juger de l'affaire. Cet argument est pourtant décisif et scelle le sort de la critique. Les faits ŕ la base de l'arręt du 11 juin 1985 divergent de ceux de la présente cause: contrairement au cas d'espčce - dans lequel la procuration mentionne seulement que le mandataire peut représenter le mandant auprčs des autorités de poursuite et peut résister ŕ toutes demandes -, le débiteur en cause dans l'arręt précité avait signé une procuration qui autorisait expressément son mandataire ŕ recevoir des " actes et citations ", ce qui, faute de précision sur le type d'acte, avait permis au Tribunal fédéral de considérer qu'elle valait aussi pour les actes de poursuite.
La recourante reproche en outre ŕ l'autorité cantonale de s'ętre inspirée de l'art. 137 CPC pour interpréter les manifestations de volonté de l'intimée et de son conseil et juger que celle-lŕ n'avait pas voulu élire un for de poursuite en l'étude de celui-ci. De son point de vue, cette disposition serait " sans rapport avec le cas d'espčce ". Elle constituerait en effet " une lex specialis de la représentation applicable dans le contexte de la procédure civile qui n'empęche en rien une représentation beaucoup plus large comme celle conférée par l'intimée ŕ son avocat en l'espčce " et ne concernerait par ailleurs " que de maničre trčs limitée le rapport civil entre le représentant et le représenté, [visant] avant tout ŕ réglementer les rapports du représenté avec la juridiction civile sous l'angle de la notification ". Cette argumentation est impropre ŕ remettre en cause l'interprétation du courrier du conseil de l'intimée du 24 janvier 2020 ŕ laquelle l'autorité cantonale a procédé sur le vu des termes qui y sont utilisés. Que l'analogie avec l'art. 137 CPC soit ou non pertinente ne change rien ŕ l'affaire tant il est vrai que, selon la jurisprudence, un simple domicile de notification ne saurait sans autre ętre compris comme une acceptation de se soumettre ŕ une procédure d'exécution forcée en Suisse (cf. supra consid. 2.1.1). Oubliant ainsi que la constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas, la recourante ne met en avant aucun élément du dossier qui permettrait de considérer que l'intimée aurait manifesté sa volonté d'élire un for de poursuite en Suisse.
La recourante réfute encore l'avis de l'autorité cantonale selon lequel une secrétaire d'avocat qui, comme ici, réceptionne un commandement de payer n'a pas ŕ s'interroger sur sa qualité pour recevoir un tel acte et a, en rčgle générale, le réflexe d'y former opposition, ŕ l'instar de ce qui s'était passé en l'espčce. Pour la recourante, si le for qu'elle avait choisi de bonne foi n'était pas le bon, il appartenait au représentant de l'intimée de refuser la notification du commandement de payer. En acceptant la notification, " le représentant habilité ŕ élire lui-męme domicile pour le compte du représenté comme en l'espčce acquiesce ŕ la notification et procčde ŕ élire un for ad hoc "; il ne pouvait ensuite plus en contester la validité que de façon contradictoire et donc abusive. Un tel argument frise la témérité. Sauf ŕ vider l'art. 17 LP de sa substance, on ne saurait évidemment admettre que la simple notification d'un commandement de payer en mains d'une secrétaire d'avocat emporte irrémédiablement élection de for de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP.
Enfin, la recourante reprend son opinion déjŕ exprimée en vain en instance cantonale selon laquelle le représentant de l'intimée aurait commis un abus de droit en acceptant la notification du commandement de payer pour ensuite attendre l'échéance du délai de péremption de l'art. 337d CO et contester cette notification par la voie de la plainte LP. Selon elle, " en acceptant la notification et en taisant sa prétendue incompétence, le représentant de l'intimée [l'avait] conforté[e] dans son erreur jusqu'ŕ l'échéance du délai de péremption de l'article 337d CO ", l'empęchant, le cas échéant, d'interrompre ce délai par une nouvelle poursuite ŕ l'adresse de l'intimée en France, hypothčse que l'autorité cantonale avait perdu de vue se cantonnant ŕ celle de l'" action en justice ". L'argument, qui relčve du plus pur procčs d'intention, ne révčle, lŕ non plus, aucune circonstance particuličre qui justifierait de mettre en échec le droit de l'intimée de faire valoir ses droits par la voie de la plainte selon l'art. 17 LP. Au vu des faits retenus par l'autorité cantonale, on ne voit pas sur quel élément concret la recourante se base pour pręter ŕ l'intimée, respectivement ŕ son avocat, le comportement prétendument " opportuniste " qu'elle dénonce.
Il suit de lŕ que, pour autant qu'elle respecte les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2), la critique de la recourante est infondée.
3.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 8 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre: Feinberg