Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_759/2020
Arręt du 22 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
Succession de feu B.________,
représentée par son administrateur d'office,
Me Yvan Guichard, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2020 (TD15.056263-190394 382).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte expédié le 15 septembre 2020, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt rendu le 28 juillet 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui l'oppose aux héritiers de feu B.________, représentés par l'administrateur d'office de la succession.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matičre civile contre une décision doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss.
En l'occurrence, il est constant que la décision entreprise a été notifiée le 4 aoűt 2020; la recourante en conclut que, compte tenu des féries estivales du 15 juillet au 15 aoűt (art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de recours a commencé ŕ courir le 16 aoűt 2020, pour arriver ŕ échéance le 15 septembre suivant.
Cette opinion - qui correspond ŕ la pratique suivie sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1943 (ATF 122 V 60 et les citations) -, n'est plus valable. La jurisprudence relative ŕ la LTF retient que, si la décision attaquée a été notifiée pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (ATF 132 II 153 consid. 4.2; 143 III 589 consid. 3.2; cf. parmi d'autres: arręt 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations). Le 16 aoűt étant pris en compte (art. 44 al. 1 LTF) - męme s'il s'agit d'un dimanche -, le délai de recours arrivait ainsi ŕ échéance le (lundi) 14 septembre; expédié le 15 septembre 2020, le recours est dčs lors tardif.
3.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). La requęte tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral " confirme " que le recours est légalement revętu de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour d'appel civile).
Lausanne, le 22 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi