Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_766/2021
Arręt du 4 octobre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 aoűt 2021 (FA21.023014-211099 30).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de poursuites dirigées ŕ l'encontre de A.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut lui a communiqué le 14 mai 2021 quatre avis de saisie. Le poursuivi a porté plainte le 21 mai suivant contre ces actes.
2.
Par décision du 30 juin 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requęte de suspension de la cause formée par le plaignant et informé celui-ci que l'audience du 6 juillet 2021 était maintenue. Statuant sur le sičge le 6 juillet 2021, elle a rejeté la requęte de suspension ainsi que diverses réquisitions probatoires.
3.
Par acte expédié le 12 juillet 2021, le plaignant a recouru ŕ l'encontre des " décisions des 30 juin et 6 juillet 2021".
Par arręt du 31 aoűt 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), confirmé les décisions entreprises (II), rejeté la requęte d'assistance judiciaire (III), ainsi que les requętes en prolongation et en restitution du délai de recours (IV).
4.
Par écriture mise ŕ la poste le 21 septembre 2021, le plaignant exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
5.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
6.
6.1. En l'espčce, l'autorité précédente a constaté que le plaignant avait déposé le 21 mai 2021 une requęte de suspension de la procédure de plainte jusqu'ŕ droit connu sur différentes procédures auxquelles il est partie ( i.e. opposition au séquestre, mainlevée définitive, modification et révision d'un jugement de divorce, procédure en responsabilité dirigée contre un avocat); ŕ l'audience du 6 juillet 2021, il a encore déposé une requęte tendant ŕ ce que ces pičces soient versées dans la procédure de plainte.
Les magistrats cantonaux ont retenu que l'intéressé ne discutait pas de maničre topique les motifs de rejet de sa requęte de suspension par le premier juge, mais se bornait ŕ citer une liste de dispositions légales, sans exposer en quoi elles auraient été violées. Le grief pris du défaut de motivation de la décision du 6 juillet 2021 est infondé. Le plaignant perd de vue qu'il lui incombait d'alléguer et de rendre vraisemblable les faits propres ŕ convaincre le premier juge du bien-fondé de sa requęte de suspension, ŕ savoir non seulement d'exposer les éléments factuels nécessaires pour comprendre en quoi les procédures auxquelles il est partie pourraient avoir une quelconque incidence sur la procédure de plainte, mais aussi de produire les pičces susceptibles de prouver ces éléments. En effet, la maxime inquisitoire consacrée par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP vaut pour la procédure de plainte elle-męme, mais non pour la procédure incidente de suspension. A défaut de toute allégation claire au sujet des procédures en discussion et de production d'un minimum de pičces ŕ l'appui de ces allégations, c'est avec raison que le premier juge a refusé de donner suite ŕ la requęte tendant ŕ la production des pičces relatives ŕ ces procédures; pour le męme motif, il n'appartenait pas ŕ la juridiction inférieure de suppléer aux carences du plaignant en rapport avec cette requęte et d'établir d'office les faits. Enfin, l'absence de motivation de la décision du 30 juin 2021 a été réparée par l'autorité inférieure, laquelle a rendu le 6 juillet suivant une décision motivée sur le męme objet.
6.2.
6.2.1. La requęte de " restitution de délai " est sans objet, dčs lors que le délai de recours a été observé (art. 100 al. 2 let. a LTF). En tant qu'elle se réfčre ŕ la " remise des pičces " qui ne lui auraient prétendument pas été transmises, elle ne peut pas ętre admise, les pičces nouvelles étant exclues (art. 99 al. 1 LTF); au demeurant, l'intéressé ne saurait pallier sa négligence par ce détour procédural.
6.2.2. La décision portant sur la suspension d'une procédure constitue une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 261 consid. 1.2); or, le recourant n'expose aucunement en quoi l'arręt déféré pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui n'est pas manifeste en l'espčce (arręt 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2). Pour le męme motif, le recours est irrecevable en tant qu'il se rapporte au rejet de la requęte de production de pičces (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arręts cités).
Au demeurant, le recourant ne soulčve aucune critique compréhensible ŕ l'encontre des motifs de l'autorité cantonale, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
6.2.3. En tant qu'il paraît s'en prendre au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte, confirmé le 30 juin 2021 par la juridiction précédente - qui n'est pas l'objet de la décision (incidente) attaquée -, le recours s'avčre également irrecevable. Le recourant perd de vue que l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte n'est pas réglée par les art. 117 ss CPC, mais par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP); or, l'acte de recours ne comporte aucun moyen intelligible tiré de la violation du droit vaudois (art. 106 al. 2 LTF), mais se réfčre ŕ des dispositions inapplicables ici (art. 6 § 3 let. c CEDH, art. 14 § 3 let. d Pacte ONU II et art. 32 al. 2 Cst.).
7.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire et de mettre ŕ sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi