Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_786/2022
Arręt du 9 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
changement de curateur,
recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 septembre 2022 (106 2022 102).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 juin 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a, en particulier, déchargé B.________ et A.________ (tous deux nés en 1951) de leur fonction de curateur de leur fille C.________ (née en 1985), avec effet au 31 aoűt 2022 (ch. I), et nommé une nouvelle curatrice (ch. III).
Par arręt du 13 septembre 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé la décision de la justice de paix.
2.
Par écriture expédiée le 12 octobre 2022, la mčre interjette un recours " en cassation " au Tribunal fédéral contre l'arręt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Vu l'issue du recours, il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, notamment l'exigence de conclusions sur le fond (art. 42 al. 1 LTF) et la qualité pour recourir au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (pour l'affirmative: arręt 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 1.1).
4.
Le présent recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec la jurisprudence citée). Il en est ainsi de la critique de la recourante relative ŕ son propre état de santé en relation avec le placement ŕ des fins d'assistance dont elle a fait l'objet en aoűt 2021, singuličrement quant au diagnostic retenu ŕ cette occasion (" délirante avec des troubles du comportement ").
5.
5.1. Aprčs avoir constaté qu'une " co-curatelle " des parents ne pouvait pas ętre maintenue - ce qu'aucun d'eux ne demandait d'ailleurs - vu le profond conflit qui les opposait au sujet des intéręts de leur fille, la cour cantonale s'est ralliée ŕ l'appréciation de l'autorité inférieure: les forces de la mčre déclinent, celle-ci ne voulant ou ne pouvant cependant voir ses limites, ni les accepter; en outre, elle manque du recul nécessaire pour prendre des décisions raisonnables pour l'avenir de sa fille, qui est lourdement handicapée et va devoir rapidement intégrer une institution, placement auquel la mčre s'oppose; celle-ci ne se comporte pas d'une maničre adéquate comme curatrice, car elle établit pour sa fille et lui fait signer des courriers qui n'ont aucune portée, ŕ défaut de capacité de discernement; enfin, les parents puisent dans le compte de leur fille pour éponger certains frais qui ne lui sont pas directement liés. Il n'y a pas davantage de violation ou d'excčs du large pouvoir d'appréciation dont disposait la justice de paix dans ce domaine; il convient désormais de procéder ŕ un changement de curateur et de désigner un curateur professionnel et neutre pour sauvegarder les intéręts - aujourd'hui mis en danger - de la personne concernée. Contrairement ŕ ce qu'affirme la mčre, la justice de paix a examiné soigneusement la situation et agi avec tact, dans la mesure oů l'affaire est hautement émotionnelle; elle n'est en particulier pas intervenue de façon précipitée, mais a suspendu la procédure afin de permettre aux parents de tester ou de trouver des solutions par eux-męmes; elle les a aussi entendus ŕ deux reprises et pris des renseignements, en particulier auprčs du foyer oů leur fille est accueillie une fois par semaine.
5.2. En l'occurrence, la motivation du présent recours ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante se contente d'émettre des affirmations et des dénégations péremptoires, mais n'expose pas en quoi les constatations des magistrats précédents seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF; cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 144 V 50 consid. 4.2), ni en quoi ils auraient violé le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent en cette matičre (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 4 CC; cf. sur la cognition du Tribunal fédéral ŕ l'égard de telles décisions: ATF 145 III 49 consid. 3.3 et les arręts cités).
Les " compléments " que la recourante veut apporter ŕ l'arręt entrepris sont dépourvus de pertinence. Le fait que les juges précédents n'aient pas tenu compte des " éléments positifs des 19 années de travail fourni avec un grand engagement par les parents " n'infirme aucunement les motifs de la cour cantonale, qui s'est fondée sur la situation actuelle de la personne concernée. L'affirmation d'aprčs laquelle " les deux parents [ont puisé] dans le compte de leur fille " est empruntée ŕ la décision de la justice de paix; il ne ressort pas de l'arręt attaqué que la recourante l'aurait critiquée devant la juridiction précédente (art. 75 al. 1 LTF), ni qu'elle lui aurait soumis la pičce dont elle se prévaut dans ce contexte en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF).
6.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi