Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_810/2019
Arręt du 17 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
Objet
récusation,
recours contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 2 septembre 2019 (34).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 2 septembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dčs lors qu'aucun motif de récusation n'est réalisé - le recours déposé le 19 aoűt 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 aoűt 2019 par le Premier Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requęte de récusation de la Juge de paix B.________ introduite le 5 aoűt 2019 par A.________.
2.
Par acte du 11 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant expose qu'il conteste la vente de son bien immobilier et l'instauration d'une curatelle en sa faveur. Il fait en outre valoir que la Justice de paix de Lausanne ne serait pas compétente ŕ raison du lieu ( ratione loci) pour traiter son dossier.
Le présent recours s'avčre d'emblée irrecevable dans la mesure oů le recourant forme une critique relative ŕ la vente de son bien immobilier contrariant ses projets, dčs lors qu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités).
Pour le surplus, le recourant ne soulčve - męme implicitement - aucun grief ŕ l'encontre de la décision déférée, singuličrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente en tant qu'elle traite des motifs de récusation et n'en décčle aucun s'agissant de la Juge de paix en charge du dossier de l'intéressé. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Juge de paix B.________ et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
Lausanne, le 17 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin