Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_829/2020
Arręt du 9 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
Greffičre : Mme Hildbrand.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Présidente du Tribunal de premičre instance
du canton de Genčve,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve.
Objet
assistance judiciaire (déni de justice),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 21 aoűt 2020
(AC/1024/2017, DAAJ/76/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 21 aoűt 2020, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé le 11 juin 2020 par A.________ contre la décision rendue le 20 mai 2020 par le Vice-Président du Tribunal civil rejetant - au motif que la cause était dénuée de chances de succčs - la requęte d'assistance judiciaire qu'elle avait formée dans le cadre d'une procédure qu'elle avait introduite pour se plaindre d'un déni de justice.
En substance, le premier juge a considéré que l'appel de A.________ était dénué de chances de succčs dčs lors que le Tribunal de premičre instance avait toujours statué sur les innombrables demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'elle avait déposées en invoquant pour l'essentiel toujours les męmes faits. En outre, il n'apparaissait pas que la nomination d'une curatrice pour son enfant dont elle se plaignait soit contraire au droit, étant relevé que cette question était actuellement en cours d'examen par la Cour de justice.
Quant au juge de deuxičme instance, il a considéré que le recours ne respectait pas les conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure oů il ne contenait aucune critique de la décision du premier juge.
2.
Par acte du 3 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure cantonale. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Juvet.
3.
Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure en constatation d'un déni de justice, ŕ savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. La recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, mais la question de sa recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
4.
Dans son écriture, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement de faits relatifs ŕ la procédure en attribution des droits parentaux sur sa fille et qui sont dčs lors étrangers ŕ la présente cause. S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire, elle concentre sa motivation sur la seule question de sa prétendue indigence mais ne s'en prend aucunement ŕ la motivation des juges cantonaux quant au fait que son recours pour déni de justice était dénué de chances de succčs ou encore que son recours par-devant la Cour de justice ne satisfaisait pas aux conditions de motivation imposées par les art. 320 et 326 al. 1 CPC. La recourante ne démontre ainsi pas que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en rejetant son recours cantonal. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5.
En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le délai de recours étant échu et indépendamment de la question de savoir si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande d'assistance judiciaire tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office est vaine dčs lors qu'un mandataire ne serait de toute maničre plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succčs, en sorte que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 9 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
La Greffičre : Hildbrand