Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_863/2019
Arręt du 5 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Lausanne.
Objet
saisie de salaire,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 21 octobre 2019 (FA19.014517-191236 52).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de la poursuite dirigée ŕ l'encontre de A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a adressé au débiteur et ŕ son employeur, le 18 mars 2019, une décision arrętant la saisie de salaire ŕ 250 fr. par mois dčs le 1er mars 2019. Par courrier du męme jour, l'Office a informé l'intéressé qu'il estimait son loyer (2'700 fr.) trop élevé et l'a invité ŕ rechercher un nouvel appartement moins onéreux pour le prochain terme du bail (1er juillet 2019), sous peine de ne tenir compte que d'un loyer de 2'000 fr. par mois dčs cette échéance.
Statuant le 8 aoűt 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté, sans frais judiciaires ni dépens, la plainte déposée par le débiteur contre cette décision. Par arręt du 21 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé d'office ce prononcé, en ce sens que le délai imparti au plaignant pour rechercher un nouvel appartement a été fixé au 1er janvier 2020, date dčs laquelle l'Office ne tiendra compte que d'un loyer de 2'000 fr. dans le calcul du minimum vital; elle a rejeté le recours pour le surplus.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 29 octobre 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut au refus de toute saisie.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
4.
Le recourant sollicite l'octroi d'un " délai raisonnable " pour détailler son recours. Cette façon de procéder n'est pas admissible. Le recours au Tribunal fédéral doit ętre entičrement motivé au plus tard dans le délai (péremptoire) de recours, aucun délai supplémentaire n'étant assigné au recourant pour compléter son argumentation (parmi d'autres; arręts 5A_158/2019 du 26 février 2019 consid. 4; 5D_170/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.2, avec la doctrine citée).
5.
5.1. Dans un premier moyen, le recourant soutient ne " pas avoir été entendu par le tribunal Cantonal ".
5.2. Selon les faits constatés dans l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le recourant a demandé ŕ ętre entendu en personne par la cour cantonale, sans motiver sa requęte. Les juges précédents ont rappelé que, dans le canton de Vaud (art. 20a al. 3 LP), la procédure de recours contre le prononcé d'une autorité inférieure de surveillance est écrite, la Cour des poursuites et faillites statuant ŕ huis clos (art. 32 al. 1 LVLP). Par ailleurs, le droit d'ętre entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement.
5.3. Le mémoire de recours ne comporte pas la moindre réfutation des motifs de l'autorité précédente, de sorte que le grief est manifestement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
6.
6.1. Sur le fond, l'autorité précédente a constaté que, sur la base des fiches produites par le recourant, celui-ci réalise un salaire mensuel net de 5'666 fr. 80. Quant ŕ ses charges, l'Office n'a comptabilisé aucun montant pour l'entretien de l'enfant majeur qui vit avec l'intéressé et son épouse, puisque cet enfant perçoit des prestations qui laissent un disponible de 852 fr. 65 en sa faveur. Au surplus, l'Office n'a pas tenu compte des frais de déplacement, dčs lors que le recourant bénéficie d'un véhicule mis ŕ disposition par son employeur. Enfin, les autres montants admis par l'Office ne sont pas contestés; en particulier, c'est ŕ juste titre que n'ont pas été englobés dans le calcul du minimum vital le remboursement mensuel de frais de justice (20 fr.) et le versement de 800 fr. consacré ŕ l'achat d'un terrain pour la retraite. En définitive, la saisie de salaire de 250 fr. par mois apparaît justifiée.
S'agissant des frais de logement, l'autorité précédente a constaté que le recourant occupe, avec son épouse et son fils, un appartement de 3,5 pičces dont le loyer mensuel net s'élčve ŕ 2'700 fr.; or, au regard des statistiques officielles, ce montant excčde le " prix moyen " pratiqué dans le canton de Vaud pour un pareil logement. Le montant retenu ŕ ce titre par l'Office (2000 fr.) échappe ainsi ŕ toute critique. Dans ses déterminations, celui-ci a décidé de prolonger jusqu'au 1er janvier 2020 le délai initialement imparti au recourant pour rechercher un nouveau logement conforme aux normes locales; la décision attaquée doit ętre réformée d'office en ce sens.
6.2. Le recourant n'oppose pas de critiques argumentées aux motifs de l'autorité précédente, mais se contente d'exprimer des reproches tout généraux; une telle maničre de procéder ne répond aucunement aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arręts cités). De surcroît, il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a " deux enfants [qu'il] aide financičrement ", comme il le prétend, mais qu'il est le " pčre d'un enfant "; son allégation s'avčre dčs lors irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
7.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requęte d'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi