Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_863/2021
Arręt du 9 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
1. C.________,
représenté par Me Vincent Willemin, avocat,
2. Service cantonal de l'économie rurale, Courtemelon, case postale 131, 2852 Courtételle,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles; blocage du registre foncier,
recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 septembre 2021
(CC 3 / 2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 16 avril 2020, A.A.________ et B.A.________ ( requérants) ont saisi la Juge civile du Tribunal de premičre instance du canton du Jura d'une requęte de " mesures provisionnelles urgentes " tendant ŕ ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder au blocage de toute nouvelle demande d'inscription ou de mention du C.________ et du Service cantonal de l'économie rurale sur le feuillet n° xxx, propriété des requérants sise ŕ U.________.
Par ordonnance du 20 avril 2020, la Juge civile a rejeté la requęte de mesures superprovisionnelles et invité les intimés ŕ se déterminer sur la requęte de mesures provisionnelles. Statuant le 22 décembre 2020, elle a rejeté la requęte de mesures provisionnelles; elle a considéré, en bref, que le blocage n'était pas nécessaire pour protéger les droits des requérants, qui n'avaient en outre pas rendu vraisemblable l'existence d'un " préjudice irréparable ".
Par arręt du 9 septembre 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les requérants contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 18 octobre 2021, les requérants exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt précité et au renvoi de l'affaire ŕ la juridiction précédente pour " réexaminer le dossier ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité en tant que recours en matičre civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions en réforme -, le procédé étant voué ŕ l'échec. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); l'arręt entrepris porte sur des mesures provisionnelles, de sorte que les recourants ne peuvent dénoncer en toute hypothčse qu'une violation de leurs droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF).
4.
4.1. En l'espčce, l'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs: faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et faute d'intéręt digne de protection sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC; elle a retenu que, en tout état de cause, il eűt été rejeté en l'absence des conditions posées ŕ l'art. 261 CPC, en particulier parce que la mesure requise n'eűt pas permis d'atteindre le but recherché.
4.2. L'arręt déféré a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; les recourants ne sont dčs lors admis ŕ se plaindre que de la violation de leurs droits constitutionnels, moyen qu'ils doivent de surcroît motiver conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3, avec d'autres citations).
Les recourants affirment que la décision attaquée enfreint leurs " droits fondamentaux ", en particulier la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Sur ce dernier point, le recours est d'emblée irrecevable, cette garantie n'entrant pas en considération dans un litige soumis au droit privé (ATF 143 I 217 consid. 5.2, avec la jurisprudence citée). Pour le surplus, l'argumentation des recourants ne répond pas aux exigences de motivation, mais s'épuise en une critique purement appellatoire de la décision entreprise, assortie de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par les magistrats précédents (art. 99 al. 1 LTF); en particulier, ils ne réfutent pas ŕ satisfaction de droit les motifs de la juridiction précédente quant ŕ l'absence d'intéręt digne de protection, mais se contentent d'affirmer qu'ils possčdent un tel intéręt afin de " ne pas avoir de droit de passage inscrit au registre foncier en faveur d'un restaurant d'altitude qui n'a été construit (sans autorisation) que récemmen t". Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée doit ętre qualifiée de finale ou d'incidence et, dans ce dernier cas, si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ŕ ce sujet: ATF 137 III 324 consid. 1.1 et les arręts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi