Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_864/2020
Arręt du 4 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genčve,
rue du Stand 46, 1204 Genčve.
Objet
effet suspensif (séquestre),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 octobre 2020 (A/3039/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 3 septembre 2020 sur la requęte de la société A.________ SA, le Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné au préjudice de B.________ le séquestre, ŕ hauteur de 250'996 fr. 81, de divers comptes bancaires auprčs de C.________ SA et D.________ SA. Le męme jour, l'Office des poursuites du canton de Genčve a avisé ces banques de l'exécution du séquestre.
Le 17 septembre 2020, E.________ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, la somme de 262'280 fr., ŕ titre de sűretés au sens de l'art. 277 LP. Par décision du 21 septembre (rectifiée le 24 septembre) 2020, l'Office a accepté ces sűretés et avisé la débitrice qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, ŕ charge pour elle de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, ŕ défaut de quoi il serait fait appel ŕ la garantie.
1.2. Par acte du 28 septembre 2020, la créancičre a porté plainte contre cette décision et requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a refusé l'effet suspensif.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 16 octobre 2020, la plaignante exerce un recours contre cette ordonnance.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF).
4.
4.1. En l'espčce, le juge précédent a retenu que le séquestre avait été autorisé ŕ concurrence de 250'996 fr. 81 en capital, les intéręts n'ayant pas été requis. Les sűretés fournies (262'280 fr.) dépassent dčs lors de 11'283 fr. 19 le montant de la prétention invoquée. Au stade d'un examen prima facie, la plaignante n'a pas rendu vraisemblable que les sűretés admises par l'Office ne seraient pas suffisantes pour couvrir le capital et les frais ( cf. art. 97 al. 2 LP). De surcroît, l'avance de frais de 20'000 fr. que l'intéressée a été invitée ŕ effectuer par le Tribunal civil paraît se rapporter ŕ la procédure au fond, dont le coűt n'est pas inclus dans l'assiette du séquestre.
4.2.
4.2.1. L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a TF (ATF 134 II 192 consid. 1.3). Or, la recourante ne démontre pas en quoi cette condition serait réalisée en l'espčce (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec les arręts cités), sauf ŕ évoquer les frais et honoraires d'avocat actuels et futurs, dépenses qui sont dénuées de pertinence ŕ cet égard (ATF 145 III 475 consid. 1.2 et les citations). Le recours est irrecevable pour ce premier motif déjŕ.
4.2.2. L'ordonnance déférée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 192 consid. 1.5; récemment: arręt 5A_891/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1, avec d'autres citations). Or, l'acte de recours se réfčre aux art. 95, 96 et 106 al. 1 LTF, mais n'expose pas, conformément aux exigences posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), en quoi les motifs du magistrat précédent seraient arbitraires ou contraires ŕ d'autres droits constitutionnels.
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 4 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi