Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_867/2020
Arręt du 3 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Louise Bonadio, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Maunoir, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition, effet suspensif,
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genčve du 14 septembre 2020 (C/2681/2020 ACJC/1248/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 3 aoűt 2020, le Tribunal de premičre instance de Genčve a levé définitivement, tant pour la créance (119'120 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er avril 2014) que pour le droit de gage immobilier, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié ŕ la réquisition de B.________ ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genčve).
Le poursuivi a recouru contre ce prononcé; ŕ titre préalable, il a requis la suspension de son caractčre exécutoire ( cf. art. 325 al. 2 CPC). Par arręt du 14 septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté cette requęte.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 19 octobre 2020, le poursuivi exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; il conclut ŕ l'annulation de l'arręt précité et ŕ l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arręts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.
4.
Selon la jurisprudence constante, l'arręt déféré porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 192 consid. 1.5; arręt 5A_884/2020 du 29 octobre 2020 consid. 2, avec les références). Le recourant expose que son recours cantonal ne semble pas dénué de chances de succčs et que la continuation de la poursuite le contraindrait " ŕ vendre l'immeuble grevé sans que l'exigibilité de la créance soit prouvée ". Or, une telle argumentation ne comporte aucun grief de nature constitutionnelle - seul recevable en l'espčce -, motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
5.
Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 3 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi