Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_902/2023 Arręt du 17 janvier 2024 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, intimée. Objet curatelle de représentation et de gestion, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2023 (OC05.041040-231419 220). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 19 octobre 2005, la Justice de paix du district de Vevey a institué en faveur de A.________ une mesure de curatelle combinée de représentation et de gestion; cette mesure a été transformée, le 21 aoűt 2014, en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2017, confirmée le 18 avril 2017, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a nommé B.________ en qualité de curateur. 1.3. Par décision du 5 aoűt 2019, la Justice de paix du district de Nyon a accepté le transfert en son for de la curatelle et confirmé le curateur prénommé dans ses fonctions; cette nomination a été maintenue par le juge de paix le 17 juillet 2020. 1.4. Par décision du 25 septembre 2020, le juge de paix a nommé un nouveau curateur (C.________) ŕ la personne concernée et lui a notamment remis, le 26 octobre 2021, le compte périodique pour les années 2019-2020, dűment approuvé ŕ la męme date; ladite décision comportait l'indication des voies de droit et précisait en particulier que le délai de recours était de trente jours dčs sa notification. 2. Par arręt du 10 novembre 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée contre les décisions rendues par le juge de paix les 25 septembre 2020 et 26 octobre 2021. 3. Par écriture expédiée le 25 novembre 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Des observations n'ont pas été requises. 4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué ŕ l'échec. 5. 5.1. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que, en tant que le recours de la personne concernée viserait la décision du 25 septembre 2020 désignant le curateur, il serait manifestement tardif. Il en irait de męme dans la mesure oů il serait dirigé contre la décision du 26 octobre 2021 approuvant les comptes des années 2019-2020 et fixant l'indemnité du curateur pour cette période. Au surplus, l'envoi de l'intéressé ne peut se rapporter ŕ aucune décision récente de l'autorité de protection dont pourrait connaître la Chambre des curatelles. 5.2. Le recourant conteste, en substance, la maničre dont les comptes ont été tenus et présentés, en particulier l'absence d'explications quant ŕ la diminution de ses actifs ( i.e. de " 35'419.57 " en 2020 ŕ " 11'599.92 " en 2023). Cette argumentation ne s'en prend toutefois pas aux motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale. Faute d'ętre motivé conformément aux exigences légales, le recours est ainsi entičrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités). 6. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi
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