Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_936/2021
Arręt du 22 décembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
mise en vente,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 20 octobre 2021 (FA21.016319-211324 33).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 11 aoűt 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par A.________ contre la décision relative ŕ la mise en vente d'un bateau prise par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par arręt du 20 octobre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la plaignante, sans frais ni dépens.
2.
Par écriture mise ŕ la poste le 11 novembre 2021, la plaignante exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal; elle a complété son mémoire le 12 novembre 2021. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
4.
Le délai de recours - ici de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) - est un délai péremptoire qui ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que toute écriture ou complément postérieur ŕ son expiration est irrecevable (AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018 n° 4 ad art. 47 LTF).
En l'espčce, comme l'admet expressément la recourante, la décision attaquée a été notifiée le 1er novembre 2021- dernier jour du délai de garde postal -, si bien que le délai de recours est parvenu ŕ échéance le 11 novembre 2021(art. 44 al. 2 LTF), et non le 12 novembre 2021, ainsi que l'affirme l'intéressée. Déposé ce dernier jour, le complément du recours est en conséquence tardif, partant irrecevable.
5.
Le chef de conclusions tendant ŕ l'admission d'une " demande de restitution de délai pour faute légčre " est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). En tant qu'elle concerne la restitution du délai de recours cantonal, une telle requęte devait ętre préalablement adressée ŕ la juridiction précédente (arręt 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3, avec la doctrine citée).
6.
6.1. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que la recourante, en tant que partie plaignante en premičre instance, devait s'attendre ŕ recevoir une communication judiciaire et se voir opposer le principe de l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Le pli contenant le prononcé entrepris est parvenu ŕ l'office de retrait le 13 aoűt 2021, le délai de sept jour ayant commencé ŕ courir dčs le lendemain (art. 142 al. 1 CPC); l'intéressée a été avisée de cet envoi le męme jour, avec un délai de retrait échéant le 20 aoűt 2021, si bien que le délai de recours a expiré le 30 aoűt 2021 ŕ minuit (art. 143 al. 1 CPC). Déposé le (mardi) 31 aoűt 2021 et daté du męme jour, le recours est dčs lors tardif, étant précisé que la prolongation du délai de garde sur demande de la recourante est sans influence sur le point de départ du délai de recours.
6.2. Dans son écriture du 11 novembre 2021 - seule recevable dans le cas présent ( cf. supra, consid. 4) - la recourante reproche ŕ l'autorité précédente de s'ętre comportée, depuis le rejet de sa requęte d'effet suspensif le 3 septembre 2021 ( cf. sur ce point: arręt 5A_781/2021 du 20 octobre 2021), comme si son recours au fond " était recevable ", en sorte qu'elle ne pouvait pas le " déclarer irrecevable quelque mois plus tard " sans commettre un " abus de droit ". Autant qu'elle est intelligible, cette argumentation ne comporte pas la moindre critique des motifs de la cour cantonale, qu'il s'agisse de l'établissement des faits ou de leur appréciation juridique; dénuée de motivation conforme aux exigences légales, le recours est en conséquence irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
7.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire et de mettre les frais ŕ sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arręt rend sans objet la requęte d'" effet suspensif / mesures provisionnelles " - par ailleurs dépourvue de motivation - contenue dans le mémoire (recevable) de recours.
8.
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du męme style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 décembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi