Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_959/2023 Arręt du 23 janvier 2024 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Hartmann. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet avance de frais (action en réduction), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 novembre 2023 (C/3340/2016 ACJC/1516/2023). Faits : A. Par acte expédié le 13 septembre 2022 ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice), A.A.________ a formé appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté l'action en réduction qu'il avait déposée le 11 février 2016 ŕ l'encontre de son frčre B.A.________. Par décision du 16 septembre 2022, la Cour de justice a imparti ŕ l'appelant un délai au 19 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée ŕ 9'000 fr. Ce délai a été suspendu jusqu'ŕ ce que la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance statue sur la requęte d'assistance judiciaire formée par l'appelant. Le 11 octobre 2022, la requęte a été rejetée. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice, qui l'a confirmée le 24 janvier 2023. Par arręt 5A_195/2023 du 9 mai 2023, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'autorité cantonale. B. Par décision du 29 aoűt 2023, un ultime délai a été fixé ŕ A.A.________ au 14 septembre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable. A l'échéance de ce délai, A.A.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise. Par arręt du 15 novembre 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2022 par A.A.________ et a dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires. C. Par deux actes séparés postés le 15 décembre 2023, A.A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 15 novembre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il requiert pour le surplus d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2024, la requęte d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. Considérant en droit : 1. L'arręt d'irrecevabilité attaqué est une décision finale (art. 90 LTF; arręts 4A_313/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 1.2) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse, qui correspond aux conclusions de la demande au fond (arręt 4A_303/2019 du 21 novembre 2019 consid. 7), atteint le seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. arręt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1). La voie du recours en matičre civile est ainsi ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relčvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en premičre instance, c'est-ŕ-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3). En l'espčce, la partie " En fait " du présent recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arręt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 3. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH) ainsi que d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), pour défaut de motivation. 3.1. En substance, il reproche ŕ la Cour de justice de ne pas s'ętre prononcée sur sa requęte du 1er septembre 2023 (recte: datée du 29 aoűt 2023 mais expédiée le 1er septembre 2023). Il rappelle que, par cette requęte, il avait demandé ŕ pouvoir modifier et améliorer la motivation et les conclusions de son acte d'appel et avait sollicité en conséquence que le délai pour verser l'avance de frais soit ŕ nouveau suspendu. Il avait aussi requis l'assistance judiciaire pour obtenir qu'un avocat l'aide ŕ parfaire son acte d'appel. Cette requęte d'assistance judiciaire avait été rejetée et il avait fait recours le 20 novembre 2023 devant la Cour de justice, la cause étant actuellement pendante devant cette autorité. Le recourant considčre qu'en omettant purement et simplement de traiter sa requęte tendant ŕ pouvoir modifier et améliorer son acte d'appel et ŕ obtenir la suspension du délai pour payer l'avance de frais, la Cour de justice a non seulement violé son droit d'ętre entendu, mais l'a également privé d'un accčs effectif ŕ la justice dans la mesure oů elle empęchait que son appel soit examiné au fond. Le recourant ajoute que son " droit éventuel de pouvoir modifier son acte d'appel " avait une incidence directe sur les chances de succčs de son appel et donc sur les possibilités d'obtenir l'assistance judiciaire pour les frais dont l'avance lui était réclamée. Il rappelle ŕ cet égard que l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel lui avait été refusée principalement en raison du fait que son acte ne respectait pas les exigences de motivation. Par conséquent, " la reformulation et la mise en conformité de [l']acte d'appel aux exigences du droit, avec l'aide d'un avocat, [lui] permettrait de lever les obstacles [qui lui avaient été] opposés pour lui refuser l'assistance judiciaire ". Ne pas lui permettre de " réparer ses erreurs avec l'aide d'un avocat ", alors qu'il n'est pas juriste, relevait du formalisme excessif. Le recourant fait encore grief ŕ la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait fait recours contre le rejet de la requęte d'assistance judiciaire qu'il avait formée dans son écriture envoyée le 1er septembre 2023. Or, si ce recours était accueilli, il pourrait obtenir l'aide d'un avocat pour parfaire son acte d'appel, le redéposer et redemander l'assistance judiciaire pour les frais d'appel. En rendant sa décision d'irrecevabilité sans attendre que son recours soit tranché, la Cour de justice avait préjugé et n'avait pas tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire. 3.2. Comme le recourant l'admet lui-męme, les vices dénoncés doivent avoir une incidence sur le sort de la cause, que le justiciable doit expliquer lorsqu'elle n'est pas d'emblée perceptible. En effet, męme si on se trouve en présence d'un manquement de l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour ce seul motif, si un tel renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait ŕ un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Or, en l'espčce, le refus implicite d'entrer en matičre sur la requęte du recourant tendant ŕ modifier et compléter son acte d'appel et ŕ suspendre derechef le délai pour payer l'avance des frais d'appel n'est en rien critiquable. Le recourant perd de vue qu'il ne saurait ętre remédié ŕ un défaut de motivation ou ŕ des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de maničre irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arręt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références), ce męme si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité loc. cit.; arręt 5A_368/2018 précité loc. cit.; arręt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Dčs lors que le recourant admet que son acte d'appel était déficient faute de conclusion et motivation suffisantes au sens de l'art. 311 al. 1 in initio CPC, ce qui constitue un vice irréparable, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait dű entrer en matičre sur la requęte qu'il a déposée pour tenter de pallier ces déficiences, ce d'autant que le délai d'appel, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi le refus de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée dans le but de parfaire son acte d'appel avec l'aide d'un avocat serait injustifié au regard d'un vice que la jurisprudence qualifie d'irréparable. Dans ces conditions, on peine ŕ discerner pour quelle raison la Cour de justice aurait dű attendre l'issue de la procédure de recours contre le refus d'assistance judiciaire avant de rendre la décision présentement querellée. Pour le reste, le recourant ne soulčve aucun grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPC ou de l'art. 144 al. 2 CPC, applicables en instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. Il n'apparaît au demeurant pas que ces dispositions aient été violées en l'espčce (cf. arręt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.2). Il suit de lŕ que le prononcé d'irrecevabilité de l'appel du recourant n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arręt querellé et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale. 4. En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succčs, cette requęte doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 23 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffičre : Mairot
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