Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_988/2020
Arręt du 30 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
refus d'effet suspensif (faillite),
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2020 (FF20.031247-201478).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 6 octobre 2020 sur la requęte de B.________ SA, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dčs ce jour ŕ 16h.00. Le 22 octobre 2020, le failli a recouru contre ce jugement; il a requis l'effet suspensif.
1.2. Par décision du 26 octobre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requęte d'effet suspensif; il a retenu que, au vu de l'extrait du registre des poursuites au 26 octobre 2020, l'insolvabilité du recourant " paraît vraisemblable "; au demeurant, l'intéressé n'a invoqué aucun moyen susceptible de lui permettre d'obtenir l'annulation de la faillite, dčs lors que ses griefs se rapportent ŕ la " validité de la créance litigieuse ". Cela étant, le recours semble dénué de chances de succčs.
2.
Par écriture déposée le 23 novembre 2020, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
4.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels.
Le recourant ne soulčve pas de tels griefs, mais se réfčre ŕ la plainte pénale qu'il a déposée contre l'intimée et les personnes de sa direction qui ont " signé la requęte de faillite illégale ", dénonce le comportement de l'Office des poursuites de Vevey - qui a " monté de toutes pičces " la requęte de faillite - et affirme avoir introduit deux poursuites contre sa partie adverse, avec qui le " contrat est rompu depuis 2014". Dépourvu de motivation conforme ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre écarté d'emblée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arręts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant.
Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, ŕ l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi