Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1001/2014 Arręt du 23 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet annulation d'actes de défaut de biens, recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 décembre 2014. considérant : que, par décision du 15 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas entrée en matičre sur un acte du 20 novembre 2014 de A.________ demandant l'annulation d'actes de défaut de biens; qu'elle a retenu que cette écriture était incompréhensible et que le recourant ne l'avait pas rectifiée dans le délai de 10 jours imparti en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC puisque l'écriture supplémentaire produite n'était pas plus claire; que, par acte du 19 décembre 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision et demande de maničre implicite ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que cette écriture est toutefois également incompréhensible et ne correspond a fortiori pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procčde de surcroît, une fois de plus, de maničre abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 23 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand