Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1002/2014 Arręt du 23 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A. A.________, recourante, contre B. A.________, représenté par Me Marlčne Pally, avocate, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 novembre 2014. considérant : que, par arręt du 21 novembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a admis l'appel formé le 10 juillet 2014 par B.A.________ contre le jugement du 25 juin 2014 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve et l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit la contribution mensuelle due par celui-ci ŕ l'entretien de son épouse de 1'400 fr. ŕ 1'000 fr. dčs le 21 janvier 2014; que la cour cantonale a considéré en bref que l'épouse était propriétaire d'un appartement de quatre pičces avec vue sur la mer proche de Lisbonne de sorte qu'elle était en mesure de réaliser un revenu locatif de 800 fr. net en moyenne par mois; que, par acte du 19 décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; qu'il s'agit en l'espčce d'un recours dirigé contre une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre dénoncée (art. 98 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5); que, dans ses écritures, la recourante fait valoir que l'appartement en question aurait été saisi par le "tribunal portuguais"en raison d'un défaut de paiement des impôts et des charges, qu'il n'aurait jamais été loué et ne disposerait de surcroît aucunement d'une vue sur la mer; que, ce faisant, elle n'invoque toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand