Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_1007/2017 Arręt du 6 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me James Bouzaglo, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, intimé, Objet dépens ensuite du retrait d'une action (exequatur de décisions de mesures provisionnelles de divorce étrangčres), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 octobre 2017 (C/11225/2015 ACJC/1393/2017). Faits : A. A.A.________ ( épouse) et B.A.________ ( mari), tous deux ressortissants mexicains, s'opposent dans une procédure de divorce pendante au Texas (Etats-Unis). B. B.a. Les 3 mai et 22 décembre 2015, l'épouse a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve de deux requętes tendant ŕ l'exequatur de décisions sur mesures provisionnelles rendues par le tribunal texan saisi de la procédure en divorce. Ces requętes, visant au blocage des actifs du mari et de plusieurs sociétés, ont été enregistrées sous les numéros de cause C/11225/2015 et C/27387/2015, et ont été jointes le 10 mai 2016 sous le numéro de cause C/11225/2015. B.b. Le 15 mai 2017, l'épouse a retiré ses requętes d'exequatur. Le mari a conclu, en particulier, ŕ ce qu'elle soit condamnée ŕ lui payer la somme de 1'903'007 fr. ŕ titre de dépens. B.c. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de premičre instance de Genčve a pris acte de ce retrait et de son acceptation par le mari, rayé la cause du rôle et, notamment, condamné la requérante ŕ verser ŕ sa partie adverse une indemnité de 10'000 fr. ŕ titre de dépens. Statuant le 26 octobre 2017 sur recours du mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, entre autres points, condamné l'épouse ŕ lui verser la somme de 50'000 fr. ŕ titre de dépens. C. Par acte expédié le 13 décembre 2017, l'épouse exerce un recours en matičre civile; elle demande au Tribunal fédéral de " dire que les parties conserveront leurs propres dépens d'instance cantonale ". Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espčce l'allocation des dépens, est définie par la cause au fond, dans la mesure oů aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2). L'arręt entrepris ayant été rendu dans une cause sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF), le présent recours est recevable de ce chef. 1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur d'un canton statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la recourante, qui a succombé en instance cantonale et a un intéręt digne de protection ŕ la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. En l'espčce, l'autorité cantonale a constaté que, compte tenu de la valeur litigieuse admise par les parties ( i.e. 532'994'000 fr. au cours du 22 décembre 2015), le défraiement, calculé uniquement en fonction de cette valeur, s'élčve ŕ 2'721'370 fr.en vertu de l'art. 85 du Rčglement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matičre civile ( RTFMC; E 1 05.10); réduit ŕ 1/5 conformément ŕ l'art. 88 RTFMC, vu l'application de la procédure sommaire, il se monte ŕ 544'274 fr., ce qui correspond ŕ 1'200 heures de travail d'avocat ŕ 450 fr. de l'heure. Une telle indemnité est toutefois manifestement trop élevée par rapport au travail effectif de l'avocat du mari et doit ętre réduite. Pour opérer cette réduction, la juridiction précédente a pris en compte la complexité de la cause, puisque les requętes d'exequatur tendaient au blocage des avoirs de plusieurs sociétés d'un groupe pétrolier, dont elles pouvaient paralyser l'activité; en outre, le caractčre international de l'affaire exigeait des recherches en droit étranger. La responsabilité incombant aux avocats du mari était dčs lors importante et impliquait un travail de vérification et de réflexion conséquent ŕ effectuer lors de l'élaboration de la stratégie ŕ adopter, de la rédaction des écritures en premičre instance et de la préparation des pičces ŕ produire. Or, force est d'admettre que le montant de 10'000 fr. alloué par le premier juge ne tient pas suffisamment compte de ces éléments. On ne saurait pour autant retenir le nombre de " 770 heures de travail " allégué par le mari, car il est clairement trop élevé par rapport aux démarches nécessitées par la présente cause, c'est-ŕ-dire la rédaction de six écritures variant entre 5 et 40 pages, accompagnées d'environ 130 pičces, ainsi que la participation ŕ trois courtes audiences, sur des aspects de procédure et de frais et dépens. En définitive, les magistrats cantonaux ont considéré qu'un montant de 48'000 fr., équivalant ŕ un peu plus de 100 heures de travail d'avocat ŕ 450 fr. de l'heure, apparaît approprié. Les dépens dus au mari pour la procédure de premičre instance doivent ętre ainsi fixés ŕ 50'000 fr., aprčs majoration de 3 % pour les débours (art. 25 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matičre civile du 11 octobre 2011 [ LaCC]; E 1 05). 2.2. 2.2.1. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Si le droit ŕ une indemnité pour les frais d'avocat découle du droit fédéral, l'art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais, le législateur ayant renoncé ŕ une réglementation fédérale unifiée en la matičre (arręt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, in : Pra 2011 n° 88). Sous réserve d'hypothčses non pertinentes en l'espčce (art. 95 let. c ŕe LTF), la violation du droit cantonal ne fonde pas un moyen de recours, mais la partie recourante peut faire valoir que l'application de ce droit enfreint l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1). Vu ce qui précčde, le moyen pris d'une " violation du droit fédéral sous l'angle de l'art. 8 CC " s'avčre d'emblée irrecevable, cette norme n'étant pas d'ordre constitutionnel. Au demeurant, l'argument de la recourante, selon lequel les juges précédents n'auraient pas dű allouer de dépens ŕ sa partie adverse faute de note de frais et d'honoraires ou d'indication circonstanciée sur le temps consacré ŕ l'affaire, apparaît pour le moins audacieux. L'intéressée ne conteste pas que l'intimé a eu recours aux services d'avocats, ni que ceux-ci ont déployé les activités décrites par l'autorité cantonale (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Quant ŕ son principe, l'allocation de dépens n'est donc pas douteuse. Autre est la question de savoir si l'estimation du temps consacré ŕ l'affaire résiste au grief d'arbitraire ( cf. infra, consid. 2.2.2). 2.2.2. Avec la recourante, on peut certes contester les prémisses de la juridiction précédente, qui table sur une valeur litigieuse (convertie) de 532'994'000 fr., représentant le " montant alloué [ŕ l'épouse] ŕ teneur du jugement de premičre instance rendu par le tribunal texan dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ". Indépendamment d'un prétendu " accord " des parties (art. 91 al. 2 CPC) - que nie d'ailleurs la recourante -, il ne résulte pas de la décision entreprise que le blocage des avoirs de l'intimé et de diverses sociétés, consécutif ŕ l'exequatur, viserait ŕ garantir les prétentions allouées par le juge texan du chef de la " liquidation du régime matrimonial ", ce qui pourrait justifier la valeur litigieuse admise par la cour cantonale ( cf., par analogie, en matičre de séquestre: ATF 139 III 195 consid. 4.3.2; arręt 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références citées dans ces arręts). Quoi qu'il en soit, le résultat de l'arręt déféré échappe ŕ la critique. La juridiction précédente a considéré que la tarification des dépens en fonction de la valeur litigieuse (art. 85 RTFMC/GE) et de l'application de la procédure sommaire au litige (art. 88 RTFMC/GE) aboutissait ŕ un montant clairement trop élevé " par rapport au travail effectif de l'avocat [de l'époux]", puisqu'il correspondait ŕ " 1'200 heures environ de travail d'avocat ŕ 450 fr. de l'heure ", en sorte qu'il devait ętre réduit. Une telle approche est conforme ŕ la jurisprudence: si la valeur litigieuse est un critčre ŕ prendre en compte dans la fixation des dépens, elle ne saurait pour autant reléguer ŕ l'arričre-plan le facteur lié ŕ l'activité déployée par l'homme de loi, dont le défraiement doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arręt 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les arręts cités). Or, en l'espčce, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans ce domaine ( cf. ATF 111 V 48 consid. 4a) en fixant ŕ une centaine d'heures le travail accompli par les avocats de l'intimé; elle se contente d'exposer sa propre appréciation de l'ampleur de ladite activité, sans réfuter plus avant les autres éléments pris en compte par les magistrats précédents qui influent sur cette estimation (complexité de l'affaire, etc.; cf. supra, consid. 2.1). Appellatoire, le grief est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3, avec les arręts cités). Enfin, la recourante ne critique de façon motivée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2) ni le tarif horaire (450 fr./h.) ni la majoration pour les débours (3%) retenus par la cour cantonale. 3. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ présenter des observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 15'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi