Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1011/2015 Arręt du 24 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, Objet mesures de protection, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 décembre 2015. Considérant : que, par décision du 4 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de premičre instance du 19 octobre 2015 suspendant la recourante de la faculté d'exercer les droits politiques sur les plans communal et cantonal; que l'autorité cantonale a jugé que la motivation du recours étant sans rapport avec la suspension précitée; que, par acte du 18 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision; que, incompréhensible, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari