Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1012/2015 Arręt du 24 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commission B.________, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le męme jour ŕ 9h00. Par arręt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler cette affaire auprčs de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa] faillite définitive ". Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait ętre considérée comme un recours, celui-ci devait ętre déclaré irrecevable faute de motivation. Il en allait de męme si elle était qualifiée de requęte tendant ŕ l'octroi d'un délai pour régler les dettes ŕ l'origine de la faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, ętre prouvé par titre produit ŕ l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espčce. Enfin, le recourant avait déjŕ bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 ŕ 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite. 2. Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arręt entrepris mais se borne ŕ faire valoir qu'il se serait acquitté de l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, ŕ savoir postérieurement ŕ la décision attaquée. 4. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ŕ Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains. Lausanne, le 24 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand