Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1015/2014 Arręt du 6 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ, B.________, Objet retrait de l'autorité parentale, recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 novembre 2014. Considérant : que, par arręt du 21 novembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et a confirmé la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait de la garde du recourant sur ses deux filles mineures et leur placement en institution - étant précisé que, le 6 avril 2010, le recourant a tué son épouse et mčre des deux enfants -, fixant le droit de visite du recourant ŕ une visite tous les trois mois ŕ la prison, limitant les appels téléphoniques ŕ un appel par semaine et retirant enfin l'autorité parentale de l'intéressé sur ses filles pour instituer une tutelle en faveur de celles-ci; que l'arręt querellé retient que l'audition des filles devant la premičre instance avait été menée de maničre appropriée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la renouveler, que la limitation du droit de visite était justifiée vu les occupations des enfants, leurs sentiments contrastés ŕ l'égard de leur pčre et l'éloignement de la prison oů celui-ci était incarcéré, qu'il fallait également maintenir la surveillance des contacts téléphoniques entre le recourant et sa fille cadette en raison de la fragilité de cette derničre, que le retrait de l'autorité parentale se fondait tant sur l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC - le recourant ayant gravement manqué ŕ ses devoirs envers ses filles en tuant leur mčre - que sur l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC - le recourant étant empęché de prendre toutes les décisions importantes pour l'éducation et la profession de ses filles et d'effectuer tous les actes qu'impliquait l'autorité parentale -, et que le recourant ne démontrait pas de raisons justifiant le remplacement du tuteur, ayant lui-męme déclaré sa confiance en celui-ci devant la premičre juge; que le recours en matičre civile ne correspond nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas, selon les exigences légales précitées, aux considérants de l'arręt attaqué mais racontant sa version des faits, ajoutant deux " nouveaux éléments " (art. 99 LTF), formulant des reproches au tuteur ainsi qu'ŕ la premičre juge et demandant le maintien de l'autorité parentale; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ, B.________, et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 6 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso