Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_102/2015 Arręt du 11 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, tous les deux représentés par Me Stefan Disch, avocat, intimés. Objet réclamation pécuniaire (succession), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2014. considérant : que, par arręt du 16 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un appel interjeté le 2 décembre 2014 par A.________ contre le prononcé de premičre instance rendu le 13 novembre 2014 déclarant lui-męme irrecevable une demande du 30 avril 2014 en réclamation pécuniaire formée par A.________ ŕ l'encontre de B.________ et C.________, faute d'amélioration de l'écriture qui ne respectait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC et était prolixe au sens de l'art. 132 al. 2 CPC; que l'autorité cantonale a considéré que A.________ se contentait de faire valoir sa propre version des faits sans s'en prendre aux motifs retenus par le premier juge, de sorte que son appel devait ętre déclaré irrecevable; qu'elle a également relevé que, męme si l'appel avait été recevable, il aurait de toute maničre dű ętre rejeté pour les motifs invoqués par le premier juge, ŕ savoir que l'acte du 30 avril 2014 était prolixe et ne remplissait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC; que, par acte du 2 février 2015, A.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours; que le recours est toutefois confus et peu compréhensible, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand