Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1028/2015 Arręt du 7 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, B.________, Objet institution d'une curatelle etc., recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2015. Considérant : que, par arręt du 6 novembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres, partiellement admis le recours interjeté par la recourante contre l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de sa mčre avec nomination d'un curateur ŕ cet effet, annulé la décision de premičre instance faute pour l'autorité qui l'avait rendue d'avoir statué sans recourir ŕ une expertise externe et renvoyé la cause ŕ dite autorité pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants; que la décision entreprise, en tant qu'elle ordonne le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure, ne met pas fin ŕ la procédure et constitue ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs: ATF 134 II 124 consid. 1.3; 139 V 99 consid. 1.3); qu'une telle décision n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références); que tel n'est pas le cas en l'espčce, la recourante n'exposant pas, au surplus, en quoi dites conditions seraient réalisées; que son recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire de la recourante doit ętre rejetée, son recours étant dénué de chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'aucun dépens ne lui soit octroyé; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, ŕ B.________ et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : de Poret Bortolaso