Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_103/2017 Arręt du 11 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Feinberg. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Mireille Kübler, avocate, recourant, contre B.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, intimé. Objet action alimentaire, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 décembre 2016. Faits : A. A.a. A.________ (1975) et C.________ (1985) sont les parents de B.________ (2013), né hors mariage. Ensuite de la séparation du couple au mois d'aoűt 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur B.________ et la garde de celui-ci ŕ la mčre, tout en réservant un droit de visite progressif au pčre. A.b. A.________ est également le pčre de D.________ (2006), née d'un précédent mariage. Statuant sur modification du jugement de divorce, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal de premičre instance) a, par jugement du 22 avril 2016, confirmé celui-ci en ce qu'il condamnait A.________ ŕ verser une pension en faveur de D.________ de 950 fr. par mois de ses 10 ans jusqu'ŕ ses 15 ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité. Statuant sur appel du pčre, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre civile) a, par arręt du 16 décembre 2016, confirmé le montant de la contribution d'entretien. Par arręt de ce jour (cause 5A_104/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le pčre contre l'arręt de la Chambre civile. A.c. Par requęte déposée le 26 décembre 2014 en conciliation et introduite le 26 mai 2015 auprčs du Tribunal de premičre instance, B.________, représenté par sa mčre, a formé une action alimentaire ŕ l'encontre de son pčre. Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de premičre instance a notamment condamné le pčre ŕ verser en mains de la mčre, ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de leur fils, la somme de 1'200 fr. par mois du 26 décembre 2014 jusqu'ŕ la fin aoűt 2017, de 700 fr. par mois de septembre 2017 jusqu'aux 10 ans de l'enfant et de 900 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité, voire au-delŕ en cas d'études sérieuses et réguličres, mais au plus tard jusqu'ŕ ses 25 ans (ch. 1), avec clause d'indexation (ch. 2), et condamné en tant que de besoin les parties ŕ respecter et exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 5). Statuant sur appel du pčre, la Chambre civile a, par arręt du 16 décembre 2016, réformé le jugement du Tribunal de premičre instance en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B.________ était arrętée ŕ 700 fr. par mois dčs le prononcé de la décision jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, puis ŕ 900 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité, voire au-delŕ en cas d'études sérieuses et réguličres mais au maximum jusqu'ŕ ses 25 ans, et que ladite contribution n'était pas indexée ŕ l'indice genevois des prix ŕ la consommation. B. Par acte du 1er février 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt du 16 décembre 2016 et au renvoi de la cause ŕ la Chambre civile pour instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il lui est donné acte de son accord de verser, ŕ titre de contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils, la somme de 150 fr. dčs le mois de mars 2015 jusqu'aux 8 ans révolus de l'enfant, de 250 fr. jusqu'ŕ ses 12 ans révolus et de 350 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans révolus et au-delŕ s'il poursuit des études sérieuses et réguličres, mais au plus tard jusqu'ŕ l'âge de 25 ans, qu'il est dit que ces montants ne seront pas indexés et que le ch. 5 [du dispositif du jugement de premičre instance] - confirmé par la juridiction précédente - est supprimé. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF; arręt 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1) par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. En tant que le recourant, qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), conclut ŕ la réduction de la contribution d'entretien fixée et ŕ la suppression du ch. 5 du dispositif du jugement de premičre instance - confirmé par la cour cantonale -, ou au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente, le recours en matičre civile est en principe recevable. La conclusion du pčre tendant ŕ ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien n'est pas indexée est en revanche irrecevable faute d'intéręt ŕ recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF), la cour cantonale ayant d'ores et déjŕ tranché ce point dans le sens du recourant. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Pour satisfaire ŕ son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3). Dans la partie " Faits " de son mémoire, le recourant - qui indique " tenir pour siens " les faits retenus par l'autorité précédente mais en préciser certains - se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments complčtent ceux constatés dans l'arręt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décisionde l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant dedémontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulementde la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs ŕ l'arręt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehorsde ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement ŕ la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Il résulte de ce qui précčde que la pičce nouvellement produite par le pčre ŕ l'appui de son recours (certificat médical du 27 janvier 2017) est irrecevable. 3. 3.1. L'autorité cantonale a retenu que, compte tenu d'un revenu hypothétique de 5'300 fr. par mois et de charges - non contestées - de 3'343 fr. par mois, le recourant disposait d'un solde mensuel de 1'957 fr. Aprčs déduction des allocations familiales de 300 fr., les besoins mensuels de l'enfant se montaient ŕ 1'829 fr. jusqu'au mois d'aoűt 2015, ŕ 1'645 fr. du mois de septembre 2015 au mois de juillet 2016 et ŕ 1'727 fr. dčs le mois d'aoűt 2016, ce qui comprenait son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer effectif de sa mčre (135 fr.), sa prime d'assurance-maladie (123 fr. 70), ses frais de garde (1'470 fr. jusqu'en aoűt 2015, puis 1'286 fr.) et ses frais de cours d'anglais (82 fr. 50 depuis aoűt 2016). L'enfant n'étant pas sous la garde du recourant, celui-ci n'assurait pas l'entretien de son fils par les soins et l'éducation, de sorte qu'il était tenu de contribuer financičrement aux besoins de celui-ci. Aprčs déduction de la contribution d'entretien due ŕ sa fille, le disponible du recourant se montait ŕ environ 1'000 fr. (1'957 fr. - 950 fr.) et diminuerait ŕ 950 fr. dčs les 15 ans de celle-ci (1'957 fr. - 1'000 fr.). En équité, la contribution d'entretien en faveur de l'intimé pouvait ętre fixée ŕ 700 fr. par mois ŕ compter de l'entrée en force de l'arręt jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis ŕ 900 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité, voire au-delŕ en cas d'études sérieuses et réguličres. 3.2. Le recourant reproche tout d'abord ŕ l'autorité précédente d'avoir retenu que ses charges se montaient ŕ 3'340 fr. Il explique que celles-ci auraient augmenté du fait qu'il a été obligé de quitter son appartement dont le loyer se montait ŕ 675 fr. et d'emménager dans un nouveau logement au loyer de 1'571 fr. " La différence de loyer de 896 fr. [...] permettait ŕ Monsieur A.________ de s'acquitter de la contribution ŕ l'entretien de sa fille, raison pour laquelle il a immédiatement déposé, lorsqu'il a quitté le 8 aoűt 2014 Madame C.________ qui refusait de lui restituer son appartement, une demande de garde alternée sur B.________ dont il s'occupait ŕ midi et le soir lorsque Madame C.________ travaillait [...] et une demande en modification du jugement de divorce pour diminuer la contribution ŕ l'entretien de sa fille D._______ [...]. L'appréciation de ces preuves aurait, dans un premier temps, démontré que Monsieur A.________ ne se dérobait pas intentionnellement ŕ ses obligations et ne diminuait pas ses revenus ". En l'espčce, le recourant se réfčre ŕ des faits qui ne sont nullement constatés dans la décision querellée, sans démontrer de maničre conforme au principe d'allégation que ceux-ci auraient été arbitrairement écartés par la juridiction cantonale. Partant, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant aurait fait valoir cette critique en appel (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf. supra consid. 2.2). Or, afin de remplir l'exigence d'épuisement matériel des instances, inspirée du principe de la bonne foi, le recourant doit avoir invoqué devant l'autorité précédente les griefs qu'il soulčve devant le Tribunal fédéral, notamment lorsque ceux-ci sont soumis au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF, singuličrement lorsque la critique porte sur l'établissement des faits (art. 75 LTF; ATF 133 III 638 consid. 2; arręt 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3.5). Pour ce motif également, le grief est irrecevable. 3.3. Le recourant émet par ailleurs plusieurs critiques en lien avec le revenu hypothétique que lui a imputé l'autorité cantonale. 3.3.1. La juridiction précédente a constaté que le recourant était titulaire d'un CFC d'employé de commerce et exerçait une activité de comptable fiduciaire depuis plus de 5 ans pour le compte de la société E.________ Sŕrl, dont il était l'associé gérant. Il se versait un salaire net d'environ 3'000 fr. par mois. Le recourant estimait ne pas ętre en mesure d'exercer une activité professionnelle mieux rémunérée en raison de problčmes de santé consécutifs ŕ un accident survenu en 1990 et du manque d'expérience professionnelle stable et réguličre qui en découlait. Cela étant, les certificats médicaux qu'il avait produits n'étaient pas probants. Ils décrivaient son parcours professionnel, se limitant ŕ expliquer qu'il ne pouvait pas travailler ŕ temps plein comme salarié, son risque d'absentéisme étant trop élevé du fait de sa santé. Or, en 2005, le recourant avait obtenu son CFC par validation des acquis, ce qui attestait une certaine expérience professionnelle. En outre, les certificats médicaux indiquaient que le recourant avait mal au genou, au poignet et était sujet aux migraines, sans autre précision ni explication médicale. Ils ne faisaient d'ailleurs pas mention d'une incapacité, męme partielle, de travail et ne donnaient aucune indication quant ŕ ses horaires d'indépendant. En se versant un salaire mensuel de 3'000 fr., le recourant ne fournissait pas tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, alors qu'il avait une pleine capacité de travail. Il était ainsi en mesure d'augmenter ses gains, soit en trouvant un emploi ŕ plein temps dans la comptabilité mieux rémunéré, soit en augmentant son activité au sein de sa propre société. Selon le calculateur de salaire en ligne du canton de Genčve, le revenu médian ŕ temps plein d'une personne ayant le profil du recourant (41 ans, sans fonction de cadre, avec une formation en entreprise, au bénéfice d'une ancienneté de 5 ans, pour une activité de 42 heures par semaine dans le domaine de la comptabilité) était de 6'090 fr. brut par mois, ŕ savoir 5'359 fr. net. Partant, la cour cantonale a imputé au recourant un revenu hypothétique de 5'300 fr. 3.3.2. Se limitant ŕ des considérations générales, le recourant reproche tout d'abord ŕ la juridiction précédente d'avoir retenu qu'il pouvait obtenir des revenus supérieurs sans l'entendre lui-męme ni son médecin traitant. Pour autant qu'il entende ainsi soulever le grief de violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant ne remplit manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées, de sorte que sa critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 3.3.3. Pour peu qu'on puisse le comprendre, le recourant reproche par ailleurs ŕ l'autorité précédente d'avoir violé la maxime inquisitoire et la maxime d'office dans la mesure oů ces maximes " ne permet[tent] pas au juge d'imputer un revenu hypothétique au débirentier sans l'interroger sur les conditions auxquelles est soumis ce revenu hypothétique et sans preuves ou en interprétant les preuves d'une façon insoutenable ". La critique portant sur l'établissement des faits et non sur l'objet du litige, la maxime d'office ŕ laquelle se réfčre le recourant n'est pas pertinente en l'espčce. S'agissant de la prétendue violation de la maxime inquisitoire, il appert que la cour cantonale a apprécié les certificats médicaux produits et, sur cette base, a estimé que l'incapacité de travail partielle du recourant n'était pas prouvée, en sorte qu'elle ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas procédé ŕ d'autres investigations (arręt 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.2.3). 3.3.4. 3.3.4.1. Le pčre reproche ensuite ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les trois certificats médicaux attestant de son état de santé. Selon lui, ces pičces expliqueraient clairement qu'il ne peut pas occuper un poste fixe ŕ 100%, qu'il est invalide ŕ 50% et que l'obtention en 2005 de son CFC d'employé de commerce lui a permis de se mettre ŕ son compte pour éviter les licenciements. Il pourrait ainsi gérer les plages de repos lors de céphalées et éviter les positions statiques prolongées pour ses problčmes de genou ainsi que l'usage prolongé d'un clavier d'ordinateur pour ses douleurs de poignet. Il ne lui serait dčs lors pas possible d'augmenter ses revenus. 3.3.4.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ętre préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences ŕ l'égard des pčre et mčre sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité ŕ subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arręt 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne ŕ réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations ŕ l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arręt 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, ŕ sa formation, ŕ son âge et ŕ son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit lŕ d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 3.3.4.3. En l'espčce, le recourant se contente d'opposer, de maničre appellatoire, sa propre appréciation des certificats médicaux litigieux et de sa capacité de travail ŕ celle de la cour cantonale, sans démontrer, conformément aux exigences de motivation susmentionnées, le caractčre insoutenable de la décision querellée (cf. supra consid. 2.2). Il ne démontre en particulier pas en quoi il serait arbitraire de ne pas retenir son invalidité ŕ 50%, le certificat médical du 6 juillet 2016 indiquant seulement que, grâce ŕ son statut d'indépendant, une demande d'assurance-invalidité ŕ 50% ou un chômage de longue durée ont été évités. Sa critique est dčs lors irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 3.3.5. Le recourant soutient par ailleurs que " pour ce qui est du marché du travail ŕ Genčve, l'Office cantonal de la statistique de Genčve [...] a fourni en octobre 2016 ces chiffres concernant Genčve: 13,3% des personnes morales ne paient aucun impôt sur le bénéfice et le capital; et 62,6% paient moins de 5'000 francs par an (Tribune de Genčve du 31 janvier 2017), les sociétés genevoises ne sont pas florissantes ". Pour autant qu'il entende ainsi soulever qu'il n'a pas la possibilité effective de réaliser le revenu hypothétique que la cour cantonale lui a imputé (cf. supra consid. 3.3.4.2), sa critique ne remplit manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), partant est irrecevable, le simple renvoi général ŕ un article de presse sur la mauvaise santé des entreprises genevoises - au demeurant postérieur ŕ l'arręt querellé, donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3) - n'étant ŕ l'évidence pas suffisant. 3.4. Le recourant soutient également que " les montants du droit de garde de l'enfant " ainsi que des cours d'anglais - pour un enfant de 3 ans issus de parents " éduqués dans la langue française " - seraient excessifs. Selon lui, l'enfant aurait pu aller ŕ la crčche, dont le prix est fixé en fonction du salaire, ou ętre confié au pčre en accord avec le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si la mčre ne s'y était pas opposé. S'agissant des frais de garde de l'enfant, le recourant se contente d'affirmer péremptoirement qu'ils auraient pu ętre réduits si l'enfant était allé ŕ la crčche ou s'il lui avait été confié. Il ne chiffre cependant pas le montant de l'économie ainsi réalisée et son incidence sur la contribution d'entretien. Il ne s'en prend par ailleurs pas aux motifs de la décision attaquée, selon lesquels le fait que le recourant pourrait s'occuper de son fils n'est pas pertinent dans le cadre d'une action alimentaire et le fait que la mčre travaille ŕ temps plein dans la restauration (avec des horaires le soir et le week-end) justifie la prise en charge par une maman de jour. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Autant que recevable, la critique relative ŕ la prise en compte des cours d'anglais de l'enfant doit ętre rejetée, compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale en matičre de fixation de la contribution d'entretien (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a) et du montant de celle-ci, arręté en équité par la juridiction précédente. 3.5. Enfin, en tant qu'il soutient que le montant de 700 fr. qu'il a été condamné ŕ verser ŕ son fils, additionné ŕ la contribution d'entretien de 950 fr. en faveur de sa fille, représente 31% de son revenu hypothétique, taux généralement retenu pour trois - et non deux - enfants selon la méthode des pourcentages, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a en l'espčce pas appliqué cette méthode de calcul. 4. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Feinberg