Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_1032/2018 Arręt du 28 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (FF18.036449-181590). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 5 octobre 2018 sur la requęte formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dčs ce jour ŕ 12h00, aux frais de celui-ci. Le 9 octobre 2018, le failli a sollicité une " restitution (art. 148 CPC) ", que la présidente a refusée par décision du 12 octobre 2018, la faillite prenant effet ce męme jour ŕ 16h00. 2. Par arręt du 3 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du débiteur tendant ŕ l'annulation de sa faillite. 3. Par écriture déposée le 19 décembre 2018, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'" arręt du 5(sic) décembre 2018"; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 4. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec. 5. 5.1. En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure oů il viserait le rejet de la demande de restitution (art. 148 al. 1 CPC), le recours serait irrecevable, faute de motivation. Au demeurant, il serait de toute maničre mal fondé, puisque le recourant n'a pas fait défaut ŕ l'audience, de sorte que cette requęte n'avait pas d'objet. L'autorité précédente a écarté les griefs tirés de l'absence de relation contractuelle avec l'intimée depuis le 1er juillet 2015, de l'incompétence territoriale (cantonale) du tribunal de la faillite et du refus de déplacer l'audience de faillite. Sur le fond, elle a constaté que le recourant n'a pas prétendu, ni établi, avoir payé la dette en poursuite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 ch. 1 LP); cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a rendu vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP), ce qu'il n'a du reste pas allégué. Quoi qu'il en soit, l'intéressé est visé par d'autres comminations de faillite, ce qui exclut la seconde condition (cumulative) pour annuler l'ouverture de la faillite. 5.2. Le recourant ne discute aucunement ces motifs, mais invoque un " vice de procédure ", ŕ savoir que le président de l'intimée et le membre de la direction ayant signé la requęte de faillite dirigée ŕ son encontre sont " sous plainte pénale ". Une telle motivation - fondée de surcroît sur un fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) - ne satisfait en rien aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). 6. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier (Office de l'Est vaudois), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, au Préposé au Registre du commerce du canton de Genčve et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi