Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_1037/2018 Arręt du 28 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 novembre 2018 (KC18.038330-181812). Considérant en fait et en droit : 1. Dans la poursuite intentée par B.________ ŕ l'encontre de A.________ ( n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle), la Juge de paix du district d'Aigle a, par prononcé du 24 octobre 2018, levé définitivement l'opposition du poursuivi ŕ concurrence de 90'452 fr. 90 avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er octobre 2008 et 26'204 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 30 aoűt 2018 (I), avec suite de frais et dépens (II-IV). Statuant le 26 novembre 2018 sur le recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 19 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours " de droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec. 4. 4.1. En l'espčce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas au motif du jugement entrepris, tiré de l'absence d'examen du bien-fondé du titre de mainlevée, et qu'il critiquait les décisions sur lesquelles se fondait la poursuite, ce qu'il n'était pas admis ŕ faire au stade de l'exécution forcée. Les juges cantonaux ont considéré que le recours eűt été de toute maničre rejeté, car la poursuivante disposait de titres ŕ la mainlevée définitive pour les montants en poursuite, les décisions invoquées (jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 31 mai 2017, confirmé le 14 mai 2018 par la Cour d'appel civile) étant définitives et exécutoires. 4.2. D'aprčs la jurisprudence, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). Or, le présent recours ne répond pas ŕ ces exigences. Le recourant se borne ŕ réclamer le bénéfice de l'art. 132 CPC, sans expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en excluant - jurisprudence ŕ l'appui - cette disposition. Il ne réfute pas davantage le motif tiré de l'absence d'examen au fond du titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Enfin, il ne conteste pas de maničre argumentée le motif (subsidiaire) pris de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Pour toute argumentation, il allčgue que le " premier jugement ", confirmé en appel, comporte de " fausses constatations ", des " mensonges ", des " calomnies " et męme une " escroquerie ", ce qu'établiraient les pičces qu'il a produites; comme on l'a vu, une pareille argumentation est cependant vaine dans la présente procédure. 5. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée ŕ l'échec, ce qui implique le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 28 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi