Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_1046/2017 Arręt du 29 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé, Office des poursuites du Lac, Hallwylstrasse 12, 3280 Morat, 1. C.________, 2. D.________, représenté par Me Anton Henninger, avocat, 3. E.________, 4. F.________, 5. G.________, 6. H.________, 7. I.________, 8. J.________, 9. Commune de U.________, 10. Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, 11. K.________ SA, 12. L.________, Objet mode de réalisation d'une part de communauté dans une succession indivise (art. 132 LP), recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 décembre 2017 (105 2017 140). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 décembre 2017, la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a - sur requęte du 25 octobre 2017 de l'Office des poursuites du Lac tendant ŕ la fixation du mode de réalisation de la part de communauté saisie au préjudice du débiteur B.________, conformément ŕ l'art. 132 LP - ordonné la dissolution de la communauté héréditaire de feu M.________ et la liquidation du patrimoine commun, avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. 2. Par acte du 21 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle expose contester les revendications de son frčre D.________ pour une indemnité de salaire de 344'580 fr. et une indemnité pour des soins prodigués ŕ feu M.________ ŕ concurrence de 250'000 fr. Elle sollicite la comptabilité de la défunte au cours des derničre années tenue par son frčre et se réserve le droit d'exiger le versement de sa part sur les loyers que son frčre et son amie n'ont pas payé pour vivre sur le domaine familial. Dčs lors que l'acte présenté ne concerne nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré, savoir le mode de réalisation d'une part de communauté successorale, le recours est d'emblée irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). De surcroît, la recourante ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du Lac, ŕ C.________, ŕ D.________, ŕ E.________, ŕ F.________, ŕ G.________, ŕ H.________, ŕ I.________, ŕ J.________, ŕ la Commune de U.________, au Service cantonal des contributions, ŕ K.________ SA, ŕ L.________ et ŕ la Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 29 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin