Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_107/2018 Arręt du 12 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat, intimée, Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt du Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 janvier 2018 (C/8805/2017 ACJC/17/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 janvier 2018, le Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requęte d'octroi de l'effet suspensif formée par A.A.________ dans le cadre de son appel interjeté le 2 décembre 2017 contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de premičre instance condamnant notamment A.A.________ au versement ŕ son épouse B.A.________ de contributions d'entretien en sa faveur. 2. Par acte du 1er février 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, exposant refuser de contribuer aux besoins de son épouse, au motif que leur union serait un " mariage blanc ". 3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant de restituer l'effet suspensif ŕ un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant - qui semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours - ne discute pas de la recevabilité de son recours ŕ l'encontre d'une décision de nature incidente, męme de maničre implicite. Or, l'on ne voit pas, de maničre manifeste, ŕ quel dommage irréparable le recourant serait exposé par l'octroi de cet effet suspensif, dčs lors qu'un éventuel versement d'argent indu est sujet ŕ remboursement. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable pour ce premier motif déjŕ. 4. Par surcroît, le recours contre une décision incidente est soumis ŕ la męme voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arręts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte ŕ une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant se plaint d'avoir été astreint ŕ contribuer ŕ l'entretien de son épouse sans soulever - męme de maničre implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable pour ce second motif également. 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin