Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_108/2011 Arręt du 27 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Philippe Girod, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, Tribunal civil, du 4 janvier 2011. Vu: le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte; le recours en matičre civile formé par la recourante contre ledit jugement en date du 4 février 2011 et la requęte d'assistance judiciaire qu'il comporte; l'arręt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné ŕ la publication; considérant: que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis; qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1čre phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de derničre instance; que, d'ici ŕ l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-aprčs CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment ŕ l'art. 75 al. 2 LTF; qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de derničre instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1čre phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu ŕ cette date (arręt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné ŕ la publication); que, sauf ŕ violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-ŕ-dire au tribunal cantonal (ou ŕ l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés aprčs cette date; qu'en effet, ŕ dater du 1er janvier 2011, le recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1čre phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phr. LTF); qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1čre phr. LTF, le recours en matičre civile doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qui relčve exclusivement de l'art. 64 LTF, est totalement indépendant de la décision prise dans une phase antérieure de la procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393); que la recourante ne peut donc se contenter de se référer ŕ la procédure cantonale pour prétendre ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies, de sorte que sa requęte d'assistance judiciaire est irrecevable; que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte, Tribunal civil. Lausanne, le 27 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso