Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_111/2010 Arręt du 12 janvier 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et von Werdt. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, recourant, contre Fondation Y.________, intimée. Objet Faillite, ajournement de la faillite pour cause de demande de sursis concordataire, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de faillite, du 28 janvier 2010. Faits: A. Par décision du 2 décembre 2009, le juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey a prononcé la faillite de X.________. B. Le 17 décembre 2009, aprčs avoir déposé une requęte de sursis concordataire devant le tribunal des districts d'Hérens et Conthey, le poursuivi a recouru contre le jugement de faillite. Dans son écriture, il a sollicité l'ajournement de la faillite et l'effet suspensif. Par décision du 6 janvier 2010, l'autorité de recours en matičre de faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requęte d'ajournement de faillite. Le 12 janvier 2010, le président de l'autorité de recours en matičre de faillite a rejeté la requęte d'effet suspensif faute de chances de succčs du recours dirigé contre la décision de faillite. L'autorité de recours en matičre de faillite a, par jugement du 28 janvier 2010, rejeté le recours dirigé contre le jugement de faillite. C. Le 5 février 2010, le débiteur a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours en matičre civile dirigé d'une part contre les décisions du 6 janvier 2010 (ajournement de faillite) et 12 janvier 2010 (effet suspensif) et, d'autre part, contre le jugement du 28 janvier 2010 (faillite). Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours, cet effet portant sur la force exécutoire et la force de chose jugée du prononcé de faillite. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Interjeté dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), contre des décisions de l'autorité judiciaire supérieure de la faillite (art. 174 LP) prises en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par le débiteur débouté de ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). 2. Recours contre le refus d'ajournement. 2.1 La décision d'ajournement (art. 173 LP) ne met pas fin ŕ la procédure de faillite. Celle-ci reste en suspens jusqu'ŕ la décision sur le concordat ou la faillite et reprendra son cours, cas échéant, ŕ la simple requęte d'un créancier dans le délai et les formes de l'art. 309 LP (ROGER GIROUD in : Kommentar zum SchKG, vol. II, 2čme éd., 2010, n. 11 ad art. 173a LP et les réf. citées; cf. aussi arręt 5A_269/2010 consid. 3.1 et 3.5 et les réf. citées). Elle doit donc ętre considérée comme une décision incidente (cf. arręts 5A_573/2008 du 15 octobre 2008 consid. 1; 5A_140/2009 du 29 octobre 2009 consid. 1; 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2). Celle-ci causerait au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisque, ŕ défaut d'ajournement, sa faillite serait susceptible d'ętre prononcée, ce qui risquerait de le priver définitivement du contrôle de la décision d'ajournement et de la protection que lui confčre l'art. 173a al. 1 LP. Le recours en matičre civile est donc recevable sous cet angle. 2.2 Il faut encore examiner si la décision attaquée relčve du fond, auquel cas le recours peut ętre formé pour les griefs énoncés ŕ l'art. 95 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (let. a) ou s'il s'agit d'une décision de mesures provisionnelles contre laquelle seuls des griefs constitutionnels peuvent ętre soulevés (art. 98 LTF). Ce qui est déterminant ŕ cet égard, c'est de savoir si le jugement tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet en fait et en droit, et qu'il acquiert ainsi la force de chose jugée sans que la décision finale ne soit réservée ŕ une procédure principale (ATF 133 III 589 consid. 1). L'art. 173a LP est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite saisi d'une requęte d'ajournement doit examiner si une requęte motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pičces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pičces émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrčte d'homologation du concordat (arręt 5P.482/1998; Flavio Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 173a LP). Tout comme le juge saisi de la requęte de sursis concordataire (ATF 135 III 430 consid. 1.3), le juge de la faillite saisi d'une demande d'ajournement doit donc poser un pronostic, sur la base d'un examen sommaire, ŕ propos des chances de succčs de la requęte de concordat (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur les poursuites pour dettes et la faillite, II, n. 13 ad art. 173a LP; Roger Giroud, op. cit., n. 6 ad art. 173a LP). L'ajournement de la faillite déploiera ses effets pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire. Une telle décision tend ainsi ŕ maintenir la situation inchangée dans l'attente du résultat de la procédure concordataire. Compte tenu de son caractčre temporaire, de sa dépendance par rapport ŕ la procédure de sursis concordataire - elle-męme considérée comme une mesure provisionnelle (ATF 135 III 430 consid. 1.3) - et du pronostic qu'elle implique lequel s'opčre sur la base de la vraisemblance, l'ajournement doit ętre considéré comme une mesure provisionnelle. Dans ces conditions, le recours ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale, le recourant se limitant ŕ se plaindre d'une violation de l'art. 173a al. 1 LP. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. 3. Recours contre le jugement de faillite et le refus d'effet suspensif. En tant qu'il est dirigé contre le prononcé de faillite du 28 janvier 2010 et le refus de l'effet suspensif du 12 janvier 2010, le recours s'abstient de toute critique ŕ l'encontre de ces actes. Faute d'exposer en quoi ces décisions violent le droit (art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable également dans cette mesure. 4. Au vu de ce résultat, les frais seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ répondre et s'en est remis ŕ justice concernant l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de faillite, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district d'Hérens, au Service juridique du Registre foncier, au Préposé au registre du commerce de Sion, et au Tribunal d'Hérens et Conthey. Lausanne, le 12 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet