Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_114/2016 Arręt du 11 février 2016 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A._______ Sŕrl, recourante, contre Caisses de compensation B.________, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 février 2016. Considérant : que, par arręt du 5 février 2016, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté le recours de A.________ Sŕrl contre un jugement de premičre instance du 2 décembre 2015 la déclarant en faillite dčs le 2 décembre 2015 ŕ 14 heures et confirmé ce jugement, la faillite prenant effet le 5 février 2016 ŕ 12 heures; que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes payé la dette objet de la poursuite, mais qu'elle n'avait en revanche pas rendu vraisemblable sa solvabilité, au motif qu'elle ne parvenait pas ŕ solder les poursuites dont elle faisait l'objet, pour un montant total de l'ordre de xxxx fr., introduites entre autres par des caisses de compensation pour un montant de xxxx fr. environ, dont plusieurs étaient au stade de la commination de faillite, qu'elle avait transmis des documents sans aucun commentaire ni pičces justificatives, et qu'elle n'avait fourni aucune précision quant ŕ sa prétendue créance de xxxx fr. contre une entreprise dont les liquidités n'étaient pas démontrées; que, par courrier posté le 9 février 2016, A.________ Sŕrl exerce un recours en matičre civile contre cet arręt devant le Tribunal fédéral, assorti d'une requęte d'effet suspensif; que ce recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b), faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se bornant ŕ joindre des documents concernant notamment " divers paiements " de fin d'année et la créance précitée contre l'entreprise dont les liquidités ne sont pas démontrées; que, au vu du sort réservé au recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office du Registre foncier du canton de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve, ŕ l'Office des faillites et ŕ l'Office des poursuites de Genčve. Lausanne, le 11 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Achtari