Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_118/2014 Arręt du 12 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Philippe Pont, avocat, intimée, Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice. Objet tableau de distribution; modification de l'état de collocation, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP, du 19 décembre 2013. Considérant: que, par décision du 19 décembre 2013, le Tribunal cantonal valaisan, juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP, a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du 12 novembre 2013 rejetant sa plainte contre le tableau de distribution établi le 24 septembre 2013 dans le cadre des poursuites en réalisation de gages immobiliers n°s 1, 2, 3 et 4; que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne correspondaient pas aux exigences de motivation en la matičre en tant que le recourant ne démontrait pas en quoi les considérants de la décision attaquée violaient les rčgles de droit fédéral, se bornant au contraire ŕ contester l'existence de la créance et la validité de la poursuite en réalisation de gage immobilier, et que, en tout état de cause, le jugement de premičre instance devait ętre confirmé, étant donné que le recourant ne s'était pas prévalu devant l'autorité précédente du fait que le tableau de distribution n'aurait pas été arręté en conformité avec l'état de collocation, qu'il ne respecterait pas les rčgles de l'art. 85 OAOF, ou encore qu'il manquerait de clarté ou serait incomplet, mais avait uniquement critiqué l'existence matérielle de la créance; que la requęte de désignation d'un avocat (art. 69 LPC) devait ętre rejetée, étant donné que le recourant ne prétendait pas avoir été incapable de mandater lui-męme un avocat et que le recours ne pouvait pas ętre modifié aprčs l'échéance du délai de recours; que, par écritures datées du 27 janvier 2014 et postées le 7 février 2014, A.________ interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, requérant également l'effet suspensif, la nomination d'un avocat et le bénéfice de l'assistance judiciaire; que la demande tendant ŕ la nomination d'un avocat selon l'art. 41 LTF doit ętre rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-męme un avocat; que la question du respect du délai, compte tenu du fait que l'autorité cantonale a indiqué un délai de 30 jours au lieu de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), peut rester ouverte; que, en effet, le recourant se bornant ŕ contester le droit de gage et la créance, ŕ invoquer la compensation et ŕ demander la révision d'arręts de la I e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, son recours ne satisfait nullement aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procčde en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant d'emblée voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. La requęte d'attribution d'un avocat est rejetée. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP. Lausanne, le 12 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari