Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_118/2018 Arręt du 7 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ AG, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, intimée, Objet requęte en restitution de délai, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 décembre 2017 (FA17.036318-171976 35). Considérant en fait et en droit : 1. Le 28 juin 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié un avis de saisie ŕ A.________ dans la poursuite n° x'xxx'xxx introduite ŕ son encontre par B.________ AG. Le 22 aoűt 2017, la poursuivie a déposé une requęte en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclarée irrecevable pour tardiveté le 30 octobre 2017. Par arręt du 22 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois n'est pas entrée en matičre sur le recours de la poursuivie. 2. Par écriture expédiée le 2 février 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle demande d'annuler l'arręt cantonal afin qu'elle puisse faire opposition ou, " encore mieux ", la poursuite litigieuse. Des observations n'ont pas été requises. 3. Le présent recours doit ętre traité en tant que recours en matičre civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier le respect du délai de recours (art. 100 al. 2 let. a LTF) -, ce procédé étant d'emblée voué ŕ l'échec. 4. 4.1. En l'espčce, l'autorité précédente a retenu que, dans son acte de recours cantonal, la recourante affirmait s'ętre acquittée de la somme en poursuite, mais ne formulait aucun grief au sujet de la recevabilité de sa requęte en restitution de délai, objet de la procédure de premičre instance, et n'exposait pas pourquoi les motifs du premier juge étaient critiquables. Faute de répondre aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 28 al. 3 LVLP/VD, le recours a été déclaré irrecevable. 4.2. Quoi qu'en dise la juridiction précédente, l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, ŕ tout le moins sommaire, des moyens invoqués ŕ son appui ressortit au droit fédéral (arręt 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjŕ: ATF 29 I 507 p. 508 s.); l'art. 28 LVLP/VD ne revęt ainsi aucune portée propre dans ce domaine. De toute maničre, le recours apparaît irrecevable męme au regard des exigences prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. La motivation du recours doit ętre topique, ŕ savoir se rapporter ŕ la question juridique tranchée par la décision entreprise; la partie recourante ne saurait dčs lors discuter le fond de l'affaire lorsque l'autorité précédente a déclaré son recours irrecevable (ATF 123 V 335 consid. 1b et les citations). Or, dans le cas présent, la recourante ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats cantonaux, mais s'exprime uniquement sur la créance en poursuite, qui aurait été payée (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arręts cités). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 7 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi