Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_120/2007 /frs Ordonnance du 13 décembre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Marazzi. Parties Dame X.________, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, X.________, recourants, représenté par Me Alain Veuillet, avocat, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, Objet mainlevée d'opposition, recours en matičre civile contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 février 2007. Vu: le recours du 30 mars 2007 par lequel les recourants s'en prennent ŕ l'arręt attaqué en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence d'un montant supérieur de 593'389 fr. ŕ celui du titre de mainlevée; l'écriture du 11 mai 2007, par laquelle l'intimée déclare ne pas s'opposer ŕ ces conclusions; l'écriture du męme jour adressée par l'intimée ŕ l'Office des poursuites de Genčve, par laquelle elle réduit le montant de sa réquisition de continuer la poursuite ŕ 15'837'016 fr.; la convention de procédure conclue entre parties le 28 septembre 2007, prévoyant le retrait du recours (art. 1), la mise ŕ la charge de l'intimée des frais judiciaires (art. 2 let. c), chaque partie supportant ses frais d'avocat (art. 2 let. a); Considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent ętre réduits (art. 66 al. 2 LTF); Par ces motifs, le Juge instructeur: 1. Prend acte du retrait du recours et ordonne la radiation de la cause du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 4. Communique la présente ordonnance en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 décembre 2007 Le juge instructeur: Le greffier: