Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_12/2007 /fyc Décision du 3 mars 2007 Juge présidant la IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Nordmann, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Etat de Genčve, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genčve 8. Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet saisie, recours en matičre civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 18 janvier 2007. Considérant: que par sa décision, la Commission cantonale de surveillance a confirmé une saisie de revenu de 1'230 fr. par mois ordonnée par l'Office des poursuites de Genčve, sur requęte de l'Administration fiscale du canton de Genčve, ŕ l'encontre de X.________, bien que l'office ait retenu 500 fr. de trop dans les charges de celui-ci au titre du loyer et qu'il ait ainsi fixé la quotité saisissable de son revenu ŕ un montant inférieur ŕ ce qui était admissible, l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant ŕ une augmentation de la saisie litigieuse; que la commission cantonale a par ailleurs déclaré irrecevable un fait nouveau invoqué par le débiteur, ŕ savoir la diminution de son revenu de 30 % dčs le 1er décembre 2006; que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas, conformément ŕ l'exigence posée par l'art. 42 al. 2 LTF, au considérant de l'autorité cantonale qualifiant son argument du changement de situation de novum irrecevable; qu'il prétend, s'agissant des charges de loyer, avoir droit ŕ une déduction non seulement de 500 fr. (participation au loyer de sa concubine), mais encore de 1'000 fr. pour un autre appartement connu de l'office depuis novembre 2005; qu'il n'a toutefois pas fait valoir dans sa plainte ŕ la commission cantonale qu'il occupait deux appartements, de sorte qu'il présente lŕ un novum irrecevable au sens de l'art. 99 LTF; que le recours s'avčre dčs lors manifestement irrecevable, étant en outre précisé que les écritures et pičces déposées par le recourant aprčs l'échéance du délai de recours de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) n'ont pas ŕ ętre prises en considération; qu'il convient, dans ces conditions, d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ la partie intimée, soit l'Etat de Genčve agissant par son administration fiscale, pour sa détermination sur l'effet suspensif; Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique la présente décision en copie aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 3 mars 2007 La Juge présidant: Le greffier: