Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_122/2013 Arręt du 15 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée, Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 janvier 2013. Vu: le recours formé le 11 février 2013 par A.________, en langue étrangčre (probablement le serbo-croate), contre l'arręt du 29 janvier 2013 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le rejet de sa plainte contre le procčs-verbal de saisie du 14 septembre 2012 de l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'intimée; l'ordonnance présidentielle du 14 février 2013 invitant le recourant ŕ transmettre un recours en français, en allemand ou en italien dans un délai non prolongeable de 15 jours dčs sa notification, faute de quoi le recours rédigé en langue étrangčre ne serait pas pris en considération; le courrier du 5 mars 2013 par lequel le recourant affirme ne pas avoir porté plainte contre B.________ mais uniquement contre l'Office des poursuites du district de Lausanne; considérant: que, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés; que, ŕ teneur de l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer ŕ son auteur; il impartit ŕ celui-ci un délai approprié pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération; que, en l'espčce, le recourant n'a pas transmis un recours rédigé dans une langue officielle dans le délai imparti qui est arrivé ŕ échéance le 11 mars 2013, l'ordonnance du 14 février 2013 lui ayant été notifiée le 22 février 2013; que, en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable; que, en outre, c'est ŕ juste titre que, conformément ŕ la pratique, la créancičre poursuivante et l'Office des poursuites figurent comme participants ŕ la procédure; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 15 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard