Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_124/2013 Arręt du 28 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Clinique de Belle-Idée, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chęne-Bourg. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, du 6 février 2013. Considérant: que, en date du 8 septembre 1992, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé l'interdiction de A.________ pour le motif qu'il souffrait d'une psychose assimilable ŕ une maladie mentale, qu'il était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait se passer de soins et de secours permanents; que, selon le rapport d'expertise du 12 décembre 2011, A.________ souffre de schizophrénie paranoďde et nécessite une assistance ne pouvant lui ętre fournie que dans le cadre d'une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance (dčs le 1er janvier 2013, placement ŕ des fins d'assistance); que, par décision du 14 mars 2012, le Tribunal tutélaire de Genčve a prononcé en faveur de A.________ une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, décision qui a été confirmée par arręt du 2 avril 2012 de la Cour de justice du canton de Genčve; que, par courrier du 7 décembre 2012, A.________ a sollicité l'attribution immédiate d'un logement ŕ titre privé; que, traitant cette demande comme une demande de levée du placement, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve a entendu le Dr X.________, lequel a déclaré que A.________ souffrait d'une forme grave de schizophrénie paranoďde partiellement réfractaire aux traitements, que le trouble psychique était chronique et nécessitait un traitement suivi, que l'intéressé présentait également, du point de vue somatique, un trouble insulino-requérant imposant un traitement régulier et qu'une levée de la mesure de placement ne pourrait ętre envisagée que si le patient retrouvait une fonction psychique suffisante, ce qui était difficilement envisageable, la schizophrénie entraînant une atteinte organique cérébrale; que, aprčs un séjour ŕ l'EMS B.________, A.________ a réintégré, contre son gré, la clinique de Belle-Idée le 30 décembre 2012 - ŕ la suite d'une dégradation progressive de son état de santé, avec décompensation se manifestant par une production délirante, une perte massive du lien ŕ la réalité, une altération du jugement et une mise en danger personnelle prononcée - et a été placé en chambre fermée du 11 au 21 janvier 2013; que, par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve a rejeté la requęte de A.________; que, statuant sur recours de l'intéressé, la Cour de justice du canton de Genčve, a confirmé le prononcé dudit tribunal par arręt du 6 février 2013; que, en substance, la cour cantonale a considéré que A.________ souffrait d'un trouble psychique sévčre et chronique altérant de maničre continue ses capacités ŕ se prendre en charge, que, se référant au rapport d'expertise du 22 janvier 2013, elle a constaté que l'intéressé avait un discours logorrhéique, stéréotypé, désorganisé et délirant ŕ thématique persécutoire et mégalomaniaque; que la juridiction a considéré que les graves troubles psychiques dont souffrait A.________ rendaient manifestement nécessaire une assistance et un traitement en clinique ou, ŕ tout le moins, dans un milieu trčs médicalisé et que les conditions du placement ŕ des fins d'assistance étaient toujours réunies; que, par écritures remises ŕ la poste le 13 février 2013, l'intéressé recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, par courrier du 14 février 2013, le Tribunal fédéral a invité le mandataire, qui a représenté A.________ en procédure cantonale, ŕ indiquer s'il le représentait également devant le Tribunal fédéral; que, par courrier du 25 février 2013, dite mandataire a informé le Tribunal fédéral qu'elle ne représentait pas A.________ en procédure fédérale; que, dans ses écritures, le recourant prétend que les faits retenus par la cour cantonale sont des affabulations, des diffamations et des calomnies mais ne présente pas de griefs correspondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF); qu'ŕ la lumičre des faits établis par les juges précédents, le placement ŕ des fins d'assistance est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 426 al. 1 CC dans la mesure oů l'assistance et les traitements, dont a besoin le recourant en raison de ses troubles psychiques, ne peuvent lui ętre prodigués d'une autre maničre; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Clinique de Belle-Idée et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Lausanne, le 28 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Richard