Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_124/2014 Arręt du 13 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2013. Considérant: que, par arręt du 30 décembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement ŕ des fins d'assistance au Centre psychiatrique du Nord vaudois; que l'autorité cantonale a considéré que, en tant que le recours était dirigé contre la mesure de curatelle, il était irrecevable, étant donné qu'il ne contenait ni motivation ni conclusion, et que, en tant que le recours était dirigé contre le placement, il était mal fondé, étant donné que, souffrant depuis plusieurs années de troubles psychiques (schizophrénie, dysthymie et probables troubles neurologiques) nécessitant des soins permanents, le recourant avait besoin d'un traitement stationnaire pour le protéger contre lui-męme; que, par écritures postées le 11 février 2014, A._______ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt devant le Tribunal fédéral; que, selon le suivi des envois de la Poste, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 31 décembre 2013; que le recours en matičre civile a donc été déposé aprčs l'échéance du délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), survenue le 3 février 2014, compte tenu de la suspension du délai (art. 46 al. 1 let. c LTF) et du week-end (art. 45 al. 1 LTF); que, dans tous les cas, le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de la Broye-Vully et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari