Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_124/2018 Arręt du 12 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, intimé, Objet action en constatation de paternité (contribution d'entretien de l'enfant), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2017 (TI14.039281-171260 610). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 décembre 2017, communiqué aux parties le 28 décembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 12 juillet 2017 par A.________ et réformé le chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 7 juin 2017, en ce sens que A.________ est astreint, dčs et y compris le 1er janvier 2017, ŕ contribuer ŕ l'entretien de son fils B.________, né le 17 novembre 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 550 fr. jusqu'ŕ l'âge de 12 ans révolus, et de 600 fr. dčs lors et jusqu'ŕ la majorité ou au-delŕ jusqu'ŕ l'achčvement d'une formation complčte. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 5 février 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, requérant implicitement l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant affirme, sans développement, que la Cour d'appel civile n'aurait pas tenu compte du fait qu'il est le pčre de deux autres enfants mineurs. Faute de motivation du grief, celui-ci est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut pas se limiter ŕ une simple mention peu précise de sa critique, ŕ tout le moins lorsque la violation du droit n'est pas manifeste comme en l'espčce. Il apparaît en effet que l'autorité précédente a traité cette question au consid. 4 de la décision attaquée, sur plus d'une page. Pour le surplus, le recourant sollicite l'indulgence de la justice au vu de sa situation et conclut ŕ un nouvel examen des calculs des frais d'entretien. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte implicite d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin