Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_129/2009 Arręt du 5 mai 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully, intimé, Office des poursuites et faillites de Cossonay, rue des Laurelles 6, 1304 Cossonay-Ville, intimé. Objet notification d'un commandement de payer, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 février 2009. considérant: que, par arręt du 3 février 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours déposé le 27 décembre 2008 par X.________ contre un prononcé de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa plainte formée contre la notification d'un commandement de payer; que la cour cantonale a jugé que l'acte de recours, déposé le dernier jour du délai de recours, n'était pas motivé, de sorte qu'il était irrecevable; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision; que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, en effet, la recourante se borne ŕ faire valoir qu'elle a déposé un recours complété le 12 janvier 2009, ŕ savoir aprčs l'échéance du délai de recours cantonal, et qu'il aurait été incorrect de rendre l'arręt de premičre instance juste avant les vacances judiciaires; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 5 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet