Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_129/2013 Arręt du 7 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure M. A.X.________ recourant, contre Mme B.X.________, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, intimée. Objet demande de révision d'un arręt cantonal (mesures provisionnelles), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2012. Faits: A. A.a M. A.X.________, né en 1976, et Mme B.X.________, née en 1975, se sont mariés le 14 avril 2004 ŕ Nyon. Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2006. Les conjoints ont signé une requęte commune en divorce avec accord partiel les 14 et 15 octobre 2008. De nombreuses décisions, déjŕ préalablement au dépôt de la requęte en divorce, ont régi la vie des parties, notamment en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant. A.b Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 aoűt 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé la contribution d'entretien due par le mari pour l'entretien des siens ŕ 300 fr. par mois dčs le 1er mars 2010. Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, porté le montant de la contribution d'entretien ŕ 1'100 fr. par mois dčs le 1er mars 2010. Ce jugement a été confirmé le 7 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 27 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre civile déposé par le mari contre l'arręt du 7 juillet 2011 (5A_612/2011). Par arręt du 4 juin 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel a rejeté la demande de révision déposée le 5 avril 2012 par le mari contre les jugements prononcés par l'autorité civile depuis le 1er janvier 2010. A.c A l'audience de mesures provisionnelles tenue devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 18 juin 2012, le mari a pris connaissance d'un document produit par l'épouse, lequel atteste qu'elle a reçu chaque mois de la part de ses parents un montant variant entre 440 fr. et 2'300 fr. dčs mars 2010, soit un total de 51'490 fr. pour la période allant de mars 2010 ŕ mai 2012, total porté ŕ 60'690 fr. en incluant les mois de juin ŕ septembre 2012. B. Par écriture du 22 aoűt 2012, le mari a requis la révision de l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel du 7 juillet 2011 ainsi que l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 aoűt 2010 et de toutes les décisions qui lui ont donné suite, jusqu'ŕ la décision du Tribunal fédéral fixant le montant de la contribution d'entretien sur la base d'un salaire hypothétique. Par déterminations du 26 octobre 2012, l'épouse a conclu au rejet de la demande de révision. Elle a produit une attestation établie par ses parents concernant le versement de montants réguliers de leur part en sa faveur pour la période allant de mars 2010 ŕ septembre 2012. Le 3 décembre 2012, le mari a confirmé sa demande de révision formulée le 22 aoűt 2012. Il a en outre indiqué l'existence de montants prétendument dissimulés ŕ l'autorité judiciaire par l'épouse depuis le début de l'année 2010, lesquels seraient supérieurs ŕ 100'000 fr. Il s'est fondé sur des pičces déjŕ invoquées lors de sa demande de révision du 5 avril 2012, soit le décompte salaire de l'épouse, un extrait de ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration d'impôts pour les années 2009 et 2010, dont il avait pris connaissance le 9 mars 2012. Il a également produit deux documents du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires des 21 mars et 22 novembre 2012. Par arręt du 6 décembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision déposée le 22 aoűt 2012 par le mari contre l'arręt du 7 juillet 2011. C. Par acte du 24 janvier 2013, le mari exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 6 décembre 2012. Il conclut ŕ ce que sa demande de révision soit acceptée, ŕ ce que l'arręt sur mesures provisionnelles du 12 aoűt 2011 [recte: 7 juillet 2011] et les décisons des instances subalternes soient annulés ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue ŕ nouveau dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 6 mars 2013, le Président de la cour de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. 1.1 L'arręt déféré émane d'un tribunal supérieur rejetant une demande de révision, fondée sur l'art. 328 al. 2 let. a CPC, de l'arręt rendu par le Juge délégué de la Cour civile le 7 juillet 2011. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible de recours en matičre civile pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées. Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'incidence éventuelle, sur la compétence de la cour cantonale, de l'arręt du Tribunal fédéral du 27 février 2012, lequel avait rejeté le recours initialement dirigé contre la décision dont la révision est désormais demandée. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable. 1.3 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (Ťprincipe d'allégationť, art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arręts cités). 2. Selon l'autorité cantonale, le mari faisait valoir, ŕ l'appui de sa demande de révision, une pičce produite par l'épouse lors de l'audience du 18 juin 2012, attestant que celle-ci percevait des montants réguliers de ses parents. Il restait qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de preuve concluant, ŕ savoir susceptible de conduire ŕ un résultat différent. En effet, que l'épouse soit aidée par ses parents, qui souhaitaient éviter que leur fille ne dépende des services sociaux, ne permettait en aucun cas une modification de la pension mise ŕ la charge du mari: d'une part, la dette alimentaire entre ascendants et descendants n'était que subsidiaire ŕ l'obligation d'entretien du pčre et du conjoint (cf. art. 328 CC); d'autre part, il ne s'agissait en l'occurrence que d'un pręt des parents envers leur fille. Le recourant se plaint sur ce point d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il soutient que les montants mensuels de 2'300 fr. versés sur le compte personnel de l'intimée depuis le début de l'année 2010 au moins ne constituent pas un pręt de ses parents, mais un revenu accessoire issu d'une activité rémunérée dissimulée. Il reproche en outre ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 6 CEDH, l'instruction n'ayant pas eu lieu de maničre complčte et équitable. 2.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arręts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espčce - le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb). 2.2 En l'espčce, le recourant se borne ŕ contredire l'opinion de l'autorité cantonale, affirmant que les versements en question ne constituent pas un pręt mais un revenu, sans toutefois démontrer en quoi les éléments sur lesquels la juridiction précédente s'est fondée auraient été constatés ou appréciés de maničre arbitraire. Il se contente d'affirmer, sans tenter d'étayer ses allégations, que l'autorité cantonale ne pouvait se contenter de demander l'avis de l'épouse, que l'attestation des parents de celle-ci du 8 octobre 2012, selon laquelle les versements réguliers sur le compte de leur fille sont des pręts de leur part, a un caractčre fallacieux, et qu'il a déposé plainte pénale contre eux pour induction de la justice en erreur. De nature appellatoire, cette critique est irrecevable. Il en va de męme lorsqu'il prétend que, selon les autorités judiciaires pénales, l'épouse et ses parents ne sont Ťa priori pas crédiblesť, l'arręt de la Chambre des recours pénale auquel il se réfčre étant sans pertinence en l'espčce. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 6 CEDH aurait été violé, étant précisé que la maxime inquisitoire (applicable vu l'art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement ŕ la procédure et d'étayer leurs propres thčses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les citations). La critique est donc irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF). 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire du recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). Celui-ci supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est opposée ŕ la requęte d'effet suspensif, a droit ŕ des dépens ŕ ce titre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Une indemnité de 500 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Mairot