Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_130/2010 Arręt du 16 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, (époux), recourant, contre dame X.________, (épouse), représentée par Me Jacques Bonfils, avocat, intimée. Objet modification d'un jugement de divorce, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 janvier 2010. Vu: l'acte de recours du 16 février 2010; l'ordonnance du 18 février 2010 rejetant la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant ŕ verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 9 mars 2010 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise; le courrier du 15 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais ŕ l'Etat de Fribourg; le courrier du 18 mars 2010 du recourant adressé au Service des finances du Tribunal fédéral; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 avril 2010; considérant: que les requętes présentées les 15 et 18 mars 2010 doivent ętre traitées en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire; que cette demande doit ętre rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée; que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. La demande de réexamen est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 16 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Aguet