Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_13/2011 Arręt du 8 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, recourant, contre B.________, intimée. Objet refus d'une requęte de retrait de l'effet suspensif (protection de l'enfant), recours contre la décision du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 A.________ et B.________ sont les parents de l'enfant C.________, né le 12 aoűt 2009; ils sont séparés depuis plusieurs mois. Le 23 septembre 2010, le pčre a sollicité un droit de visite s'exerçant Ťprincipalement tous les samedis de 13h30 ŕ 17h30, ou de 9 heures ŕ midi, ŕ charge pour lui de prendre et ramener l'enfant ŕ son domicile, sans limitation de lieu et sous aucune surveillanceť; la mčre s'y est opposée. Statuant le 4 novembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a donné suite ŕ cette demande (I), institué une mesure de curatelle d'entretien ŕ forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant (II), désigné la curatrice (III), autorisé d'ores et déjŕ celle-ci ŕ plaider et transiger conformément ŕ l'art. 421 ch. 8 CC (IV), ainsi qu'ŕ requérir le cas échéant l'assistance judiciaire (V), et rendu sa décision sans frais (VI). 1.2 La mčre ayant recouru auprčs du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, le pčre a requis, le 8 décembre 2010, le retrait de l'effet suspensif au recours. Statuant le 14 décembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requęte. 1.3 Par acte du 6 janvier 2011, le pčre interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; il conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au recours (cantonal) est retiré, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invitée ŕ répondre, la mčre a produit une écriture du 24 janvier 2011, sans prendre de conclusions formelles. L'autorité précédente se réfčre ŕ sa décision. 2. 2.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 lit. b ch. 7 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); la décision attaquée - qui rejette une requęte visant au retrait de l'effet suspensif ŕ un recours - constitue une décision incidente (arręt 1C_88/2009 du 31 aoűt 2009 consid. 2) susceptible de causer en l'espčce un préjudice irréparable (ATF 120 Ia 260 consid. 2b; arręts 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1; 5A_750/2007 du 4 février 2008 consid. 1.2), en sorte que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2.2 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5D_52/2010 précité consid. 2; Lorenz Meyer, Wege zum Bundesgericht - Übersicht und Stolpersteine, in: ZBJV 2010 p. 861 n. 212, avec les références), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (cf. par exemple: ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638). 2.3 Le renvoi, dans le mémoire de réponse, aux conclusions formulées dans la procédure de recours cantonale est irrecevable. 3. La motivation de la décision attaquée tient dans les lignes suivantes: ŤA ce stade, dčs lors que le premier juge a signalé la nécessité d'aménager le droit de visite de maničre progressive et qu'il n'a pas choisi de rendre sa décision immédiatement exécutoire, il ne paraît pas se justifier de retirer l'effet suspensif au recours. Par conséquent, la requęte est rejetéeť. Le recourant soutient qu'une telle motivation viole son droit ŕ une décision motivée, découlant du droit d'ętre entendu. 3.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'ętre entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter ŕ ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2, avec les références citées). Toutefois, męme un jugement qui n'est pas dépourvu de motifs ne peut pas ętre considéré comme suffisamment motivé si le justiciable n'y trouve pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de moyens pertinents (ATF 101 Ia 545 consid. 4d in fine; arręts 5D_6/2008 du 10 mars 2008 consid. 3.1; 5P.246/1991 du 24 février 1992 consid. 2a, in: SJ 1992 p. 398; sur ce point, cf. aussi: NIELS SÖRENSEN, Du seuil inférieur de la motivation des jugements, in: Mélanges Jean Hoffmann, 1992, p. 131 ss, avec d'autres citations). Comme le droit ŕ une décision motivée participe de la nature formelle du droit d'ętre entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce grief doit ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a). 3.2 Le grief s'avčre fondé. La décision déférée ne répond ŕ aucun des arguments présentés par le recourant dans sa requęte du 8 décembre 2010. De surcroît, elle ne comporte aucune motivation propre, le magistrat précédent s'étant borné ŕ rappeler ce qu'avait décidé la juridiction inférieure. Comme le souligne avec raison le recourant, l'exigence de motivation doit Ťętre d'autant plus élevée que la latitude de jugement de l'autorité est grandeť (arręt 5P.202/1996 du 20 juin 1996 [au sujet d'une ordonnance de refus d'effet suspensif ŕ une plainte LP]). 3.3 Vu ce qui précčde, il devient superflu de se prononcer sur le grief pris d'une application arbitraire de l'art. 314 ch. 2 CC, en relation avec l'art. 495 CPC/VD. 4. En conclusion, le recours doit ętre admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. La partie adverse n'a pas formellement conclu au rejet du recours, ni provoqué la décision entreprise, qui fait suite ŕ une requęte du recourant (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b); dans ces conditions, les dépens sont ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Cela étant, la requęte d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de 1'000 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Vaud. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 8 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi