Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_132/2015 Arręt du 22 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre C.________ SA, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, intimée. Objet sűretés (contestation de l'état des charges), recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 janvier 2015. Faits : A. Le 25 avril 2012, A.________ et B.________ ( demandeurs ) ont ouvert ŕ l'encontre notamment de C.________ SA ( défenderesse ) une action en épuration de l'état des charges devant le Tribunal civil de la Sarine. B. Par requęte du 12 février 2014, la défenderesse a conclu ŕ ce que les demandeurs soient invités ŕ déposer la somme de 10'000 fr. ŕ titre de sűretés en garantie des dépens; les demandeurs se sont opposés ŕ la requęte, subsidiairement ŕ son admission ŕ concurrence d'un montant maximal de 2'000 fr., mis solidairement ŕ leur charge. Par décision du 10 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a astreint solidairement les demandeurs ŕ verser un montant de 5'600 fr. ŕ titre de sűretés pour les dépens qui pourraient ętre alloués ŕ la requérante. Statuant le 16 janvier 2015, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé contre cette décision. C. Par mémoire du 18 février 2015, les demandeurs exercent contre cet arręt un recours en matičre civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requęte d'effet suspensif; sur le fond, ils concluent ŕ ce que les sűretés soient fixées ŕ 2'500 fr., subsidiairement ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Invitée ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif, l'intimée en propose le rejet, tandis que la cour cantonale renonce ŕ formuler des observations. Par ordonnance du 12 mars 2015, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. Des réponses sur le fond n'ont pas été demandées. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision ordonnant la fourniture de sűretés en garantie des dépens (art. 99 al. 1 let. c CPC) dans le contexte d'une action en contestation de l'état des charges (art. 140 LP; art, 37 al. 2 et 39 ORFI), c'est-ŕ-dire en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF; arręt 5A_122/2009 consid. 1.1, non publié ŕ l'ATF 136 III 288); l'arręt attaqué émane d'un tribunal supérieur ayant statué sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); d'aprčs les avis concordants des recourants et de la juridiction cantonale - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute -, la valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourants, qui ont succombé devant l'autorité précédente et possčdent un intéręt digne de protection ŕ la modification de la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours en matičre civile est recevable sous l'angle de ces dispositions. 1.2. L'arręt déféré constitue une décision incidente (arręt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 3), qui n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ŕ savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par une décision finale favorable ŕ la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les citations). De jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure oů l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la partie recourante allčgue comme préjudice qu'elle est empęchée d'accéder ŕ la justice faute de pouvoir fournir les sűretés exigées, elle doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arręt 4A_589/2014 précité consid. 4, avec les arręts cités). Les recourants exposent que, s'ils devaient verser le montant réclamé ŕ titre de sűretés, ils seraient, vu leurs situations financičres, dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits. Les pičces déposées ŕ l'appui de leur requęte d'assistance judiciaire devant la Cour de céans semblent corroborer cette allégation. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, car le présent recours s'avčre irrecevable pour un autre motif ( cf. infra, consid. 3). 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit en particulier contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs ŕ l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte entrepris viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit; il ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée en instance cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3); il suffit néanmoins que, ŕ la lecture de son argumentation, on comprenne aisément quelles rčgles juridiques auraient été transgressées par la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions formulées; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 135 III 232 consid. 1.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1). 3. 3.1. La juridiction précédente a d'abord retenu que le principe męme du versement de sűretés - fondé sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC - n'est pas contesté, mais uniquement leur quotité. A cet égard, elle a relevé que, dans le procčs en contestation de l'état des charges, qui ressortit ŕ la compétence du juge unique, les dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale de 6'000 fr. au maximum, laquelle peut ętre doublée en cas de " circonstances particuličres " (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 du Rčglement du 30 novembre 2010 sur la justice; RJ). En cas de fixation globale, l'autorité doit tenir compte, entre autres aspects, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intéręt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'occurrence, pour fixer ŕ 5'600 fr. (20,5 heures de travail au tarif de 230 fr., plus 400 fr. de débours, avec la TVA) le montant des sűretés, la cour cantonale s'est ralliée ŕ l'estimation détaillée du premier juge, qui avait estimé comme suit le temps nécessaire pour les opérations du procčs: 4 heures pour la demande de sűretés et la procédure liée ŕ cette requęte; 10 heures pour les entretiens avec le client, l'examen du dossier, les recherches juridiques, la rédaction de la réponse ainsi que la préparation du bordereau; 2 heures pour la préparation de la premičre séance, l'interrogatoire des parties et la plaidoirie éventuelle; 2 heures de séance; 30 minutes pour la lecture du procčs-verbal et du jugement; enfin 2 heures pour les divers (notamment correspondances). 3.2. Les recourants remettent en discussion l'appréciation de l'autorité cantonale, qu'ils qualifient d'arbitraire (art. 9 Cst.). En bref, ils affirment qu'il n'a pas été tenu compte des " spécificités du cas d'espčce " pour arręter un montant presque équivalent ŕ l'indemnité maximale prévue par le tarif et que l'affaire ne présente pas de difficulté particuličre, les faits comme le droit ne comportant aucun élément compliqué; en outre, le litige qui divise les parties est parfaitement connu du mandataire de l'intimée. Ainsi, le temps qui doit ętre consacré ŕ chaque opération est réduit de maničre conséquente, de telle sorte qu'un montant global de 2'500 fr. apparaît justifié. 3.3. Par une telle critique, qui occulte de surcroît le fait que l'indemnité globale maximale peut ętre doublée en cas de circonstances particuličres, les recourants se contentent d'opposer de maničre appellatoire leur appréciation ŕ celle de la cour cantonale; leur argumentation, qui ne précise pas par exemple quelle (s) démarche (s) aurai (en) t fait l'objet d'une estimation exagérée quant au temps nécessaire, ne répond pas aux exigences légales de motivation ( cf. supra, consid. 2.1 et 2.2). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 4. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de leur requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et leur condamnation solidaire aux frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond et s'est opposée ŕ tort ŕ la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 22 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi