Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_135/2016 Arręt du 19 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Peter Pirkl, avocat, intimée. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 février 2016. Faits : A. La société X.________ SA, dont le sičge est ŕ U.________ (GE), a pour but social l'achat, la vente, la location et l'exploitation de tout bien immobilier, ainsi que l'achat, la vente, la commercialisation et l'exploitation de marques et de brevets dans tous les domaines. Lors de sa constitution, elle a repris divers actifs faisant partie de la masse en faillite de la société A.________ SA, notamment les parcelles nos xxxx et yyyy, sises ŕ U.________; ces biens-fonds sont grevés de quatre cédules hypothécaires au porteur. B.________, unique administratrice et actionnaire de X.________ SA, est propriétaire de la parcelle n° zzzz, qui jouxte celles de sa société. B. B.a. Le 5 octobre 2012, Y.________ SA, a octroyé ŕ X.________ SA un pręt de 2'500'000 fr., garanti par la remise des cédules hypothécaires précitées et le nantissement, par B.________, de tous ses avoirs déposés auprčs de la banque. Le 28 octobre 2014, Y.________ SA a résilié le pręt, le montant dű s'élevant ŕ 2'465'028 fr.13, avec intéręts dčs le 1er octobre 2014, et dénoncé au remboursement les cédules hypothécaires. B.b. Le 17 février 2015, Y.________ SA a fait notifier ŕ X.________ SA un commandement de payer la somme de 2'467'530 fr.17 plus intéręts, invoquant comme cause de l'obligation le " contrat de pręt du 05.10.2012, dénoncé par courrier du 28.10.2014 "; la poursuivie a formé opposition ( poursuite ordinaire n ° nnnnn de l'Office des poursuites de Genčve). Aprčs avoir été informée que la prime de l'assurance des bâtiments sis sur les parcelles concernées n'avait pas été réglée pour l'année 2015, la banque s'en est acquittée ( i.e. 2'976 fr.95). Le 18 juin suivant, elle a fait notifier ŕ X.________ SA un commandement de payer les sommes de 2'467'530 fr.17 plus intéręts ( i.e. contrat de pręt du 5 octobre 2012) et de 2'976 fr.95 plus intéręts ( i.e. prime d'assurance pour 2015); cet acte a été frappé d'opposition ( poursuite en réalisation de gage immobilier n° mmmm du męme Office). C. Le 28 aoűt 2015, Y.________ SA a requis la faillite sans poursuite préalable de X.________ SA, alléguant que celle-ci avait suspendu ses paiements. Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli la réquisition. Statuant le 9 février 2016 sur recours de la débitrice, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision, avec effet dčs ce jour ŕ 12h.00. D. Par acte du 17 février 2016, X.________ SA interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut au rejet de la requęte de faillite sans poursuite préalable formée par l'intimée. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. E. Par ordonnance du 1er mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens que le prononcé de faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit ętre entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjŕ prises par l'Office demeurant toutefois en vigueur. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matičre de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par le tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice, dont la faillite a été confirmée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. La cour cantonale a correctement rappelé les principes applicables au cas de faillite sans poursuite préalable en discussion (art. 190 al. 1 ch. 2 LP); il suffit d'y renvoyer ( cf. en dernier lieu: arręt 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1, publié in : SJ 2016 I 85). 2.2. La juridiction précédente a constaté que la recourante ne contestait pas ses dettes ŕ l'égard du fisc et de l'intimée, lesquelles font l'objet de poursuites pour un montant total de 2'600'000 fr. environ. Męme si l'intéressée n'a pas suspendu tous ses paiements - puisque le jour de l'audience du premier juge elle a payé deux dettes fiscales (250 fr.55 et 292 fr.15) -, il apparaît qu'elle fait systématiquement opposition aux poursuites, męme pour des dettes peu importantes, et ne parvient pas ŕ régler la plus élevée de ses dettes d'impôts (7'665 fr.15) qui fait l'objet d'une poursuite dont la continuation a été requise; elle allčgue que, vu son but social, elle ne réalise pas de revenus et concčde qu'elle n'est plus en mesure d'assumer l'amortissement et les intéręts de sa dette hypothécaire, ni la prime de l'assurance des bâtiments situés sur ses parcelles, ce qui dénote un manque de liquidités dépassant la simple gęne passagčre et l'empęchant d'honorer ses dettes exigibles. En outre, l'intimée est sa principale créancičre; la dette en cause est importante et l'impossibilité de payer porte sur une partie essentielle de l'activité commerciale de la débitrice, c'est-ŕ-dire la détention de biens immobiliers; le fait que celle-ci espčre pouvoir solder intégralement sa dette au moyen de la vente ou de la valorisation de ses parcelles et de celle de son actionnaire unique n'a aucune pertinence pour apprécier l'existence d'une suspension de paiements. 2.3. 2.3.1. Comme l'a admis l'autorité précédente, le créancier gagiste peut aussi requérir la faillite sans poursuite préalable (arręt 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.3 et les références), męme s'il avait introduit précédemment une poursuite en réalisation de gage (JAEGER ET ALII, SchKG, 4e éd., 1997/99, n° 3 ad art. 190 LP). 2.3.2. La question de savoir si le créancier doit rendre vraisemblable le cas de faillite sans poursuite préalable (ATF 78 I 117 consid. 6) ou en apporter la Ť preuve stricte ť - comme l'affirme la recourante - n'a pas besoin d'ętre résolue ( cf. arręt 5A_442/2015 précité consid. 4.1.2.2 et la jurisprudence citée); le recours est de toute maničre voué ŕ l'échec quel que soit le degré de preuve retenu. 2.3.3. Quoi qu'en dise la recourante, le nombre Ť limité ť des poursuites n'exclut nullement le caractčre systématique des oppositions qu'elle a formées. Force est de constater qu'elle a frappé d'opposition toutes les poursuites relatives aux impôts - qu'on peut supposer fondées sur des décisions de taxation définitive -, y compris celles qui se rapportaient ŕ des montants minimes; du reste, seules ces derničres ont été réglées quelques jours seulement avant la déclaration de faillite. En outre, la cour cantonale ne lui a pas reproché de favoriser ses créanciers privés au détriment du fisc, de sorte que la critique est sans fondement. Pour le surplus, la recourante ne réfute pas de maničre argumentée le motif pris de son incapacité, puisqu'elle ne Ť réalise pas de revenus ť, d'honorer la prétention de l'intimée (amortissement et intéręts hypothécaires), la prime de l'assurance des bâtiments et la plus importante de ses dettes fiscales (7'665 fr.15), sauf ŕ réaffirmer son désir d'éponger son passif au moyen de la Ť valorisation des parcelles nos xxxx, yyyy et zzzz ť. Le recours s'avčre dčs lors irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arręts cités). 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens ŕ l'intimée, dont les conclusions subsidiaires ont été suivies quant au sort de la requęte d'effet suspensif. L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution; la date de l'ouverture de la faillite reste donc celle qu'a fixée l'autorité précédente (arręt 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec la jurisprudence citée). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Sont mis ŕ la charge de la recourante: 2.1. les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr.; 2.2. une indemnité de 500 fr. ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, aux Offices des poursuites et des faillites de Genčve, ŕ l'Office du registre du commerce du canton de Genčve et au Registre foncier du canton de Genčve. Lausanne, le 19 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi