Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_140/2011 Arręt du 14 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Jacques Piller, avocat, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, intimées, Registre foncier de la Broye, rue du Château 46, 1510 Moudon, Service du Registre du commerce, rue Frédéric-Chaillet 11, 1700 Fribourg, Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg. Objet effet suspensif, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 janvier 2011. Vu: le recours en matičre civile interjeté le 23 février 2011 par la société A.________ SA contre un arręt, rendu le 20 janvier 2011, par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; l'ordonnance présidentielle du 25 février 2011 invitant la recourante ŕ verser une avance de frais de 2'500 fr. et rejetant sa demande d'effet suspensif pour le motif que son recours en matičre civile apparaissait dénué de toute chance de succčs; le paiement de l'avance de frais par la recourante; considérant: que l'arręt cantonal rejette la requęte de la recourante tendant ŕ ce que l'effet suspensif soit attribué ŕ l'appel interjeté contre le prononcé de sa faillite; qu'en tant que la mesure attaquée constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.; FABIENNE Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, p. 544, n. 3071), la recourante se devait d'invoquer la violation de droits constitutionnels, grief qu'elle n'a toutefois nullement soulevé en se limitant ŕ faire valoir une violation de l'art. 174 LP; qu'une amélioration du recours en matičre civile est exclue, celui-ci ayant été déposé le dernier jour du délai de recours; qu'en conséquence, l'argumentation de la recourante ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la Broye, au Service du Registre du commerce, ŕ l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 14 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso